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Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »

Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »

Le décret n° 2025-252 du 20 mars 2025, publié au Journal officiel du 21 mars 2025, précise que la zone géographique définie dans le cadre de l’offre raisonnable d’emploi est située sur le territoire national et que le salaire attendu dans ce cadre est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l’emploi ou les emplois recherchés dans cette zone.

 

Pour rappel, dans le cadre de sa démarche de recherche d’emploi, le demandeur d’emploi inscrit à France Travail définit dans son contrat d’engagement (qui a remplacé le projet personnalisé d’accès à l’emploi depuis le 1er janvier 2025), les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi (ORE) qu’il s’engage à accepter. Ces éléments comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu (c. trav. art. L. 5411-6-1).

 

L’objectif de l’ORE est de responsabiliser les demandeurs d’emploi en définissant des offres ne pouvant être refusées sans motif légitime. Le dispositif repose sur des engagements réciproques : le service public de l’emploi s’oblige à proposer des actions facilitant le retour à l’emploi et à présenter des offres qualifiées de raisonnables, tandis que le demandeur d’emploi est tenu de les accepter sous peine de sanctions en cas de refus répétés.

 

Toutefois, ce mécanisme présente des limites pour certains demandeurs d’emploi, en particulier ceux ayant exercé une activité professionnelle à l’étranger avec des rémunérations supérieures à celles pratiquées en France. Cela crée une incohérence entre le salaire attendu et les salaires français pour le même métier, compliquant la proposition d’offres satisfaisantes par l’opérateur France Travail. De surcroît, l’allocation de retour à l’emploi, basée sur les rémunérations antérieures, peut être supérieure aux salaires français, entravant ainsi un retour rapide à l’emploi.

 

Ce décret modifie l’article R. 5411-15-1 du Code du travail pour préciser que le salaire attendu dans l’ORE (les autres éléments de l’ORE restent inchangés) se fonde uniquement sur les rémunérations nationales et l’expérience du demandeur, excluant ainsi celles perçues à l’étranger.

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