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Contrat de franchise : exclusivité territoriale de fait

Contrat de franchise : exclusivité territoriale de fait

L’exclusivité territoriale n’est pas un élément indispensable au contrat de franchise et son absence ne saurait entraîner la nullité du contrat. Dès lors, si le franchiseur entend accorder une telle exclusivité à son franchisé, il faut en principe une stipulation expresse du contrat. Pourtant, dans certaines circonstances, même en l’absence de clause, les juges peuvent être enclins à admettre une exclusivité territoriale.

C’est ce point qui est mis en lumière par un arrêt récent de la cour d’appel de Versailles qui reconnaît à un contrat de franchise le bénéfice d’une clause d’exclusivité, alors même qu’il en est dépourvu (CA Versailles, 8 mars 2016, n°14/04091).

En l’espèce, le franchiseur d’un réseau d’agences immobilières avait consenti un contrat de franchise sans clause d’exclusivité territoriale. Dans le cadre d’un contentieux portant sur l’imputabilité de la rupture du contrat de franchise liant les parties, le franchisé invoquait un manquement du franchiseur à son obligation de loyauté, du fait de l’autorisation par le franchiseur de l’ouverture d’une nouvelle agence franchisée à seulement 11 km de la première.

La cour d’appel de Versailles a fait droit à cet argument puisqu’elle a estimé que, si aucune clause du contrat de franchise ne réservait une exclusivité territoriale au franchisé, il n’en demeurait pas moins que le franchiseur était tenu d’un devoir de loyauté. Or, la Cour relève en l’espèce que le document d’information précontractuel faisait état d’un marché particulièrement difficile, peu dynamique, alors que les principaux réseaux d’agence y étaient représentés et que les deux franchisés concurrents partageaient la même zone de chalandise. Elle conclut donc à une faute du franchiseur.

Une lecture attentive de la décision montre que le principe selon lequel l’exclusivité territoriale dans un contrat de franchise doit être nécessairement expresse n’est pas remis en cause. La Cour ne fait que mettre en exergue les limites de cette règle en application des principes de droit commun : le comportement, a priori licite, du franchiseur en l’absence de clause d’exclusivité territoriale, peut tout de même être sanctionné dès lors qu’il constitue une violation du devoir de loyauté, caractérisé ici par les juges du fond.

Il s’agit donc en réalité d’un arrêt d’espèce dans lequel les juges ont apprécié si le franchisé avait été mis en mesure de réitérer une réussite commerciale, objet même du contrat de franchise (D. et N. Ferrier, Droit de la distribution, LexisNexis, 7e édition, p.397, n°718). Au cas particulier, l’existence d’une situation économique difficile, préexistant à la conclusion du contrat et connue du franchiseur, a rendu fautive l’autorisation par celui-ci de l’ouverture d’une autre agence, dans la même zone de chalandise que celle du franchisé en difficulté.

AuteurS

Brigitte Gauclère, avocat Counsel en droit commercial, de la distribution et immobilier.

Miléna Oliva, avocat en droit commercial et droit de la distribution.

 

Contrat de franchise

Lire également : Portée de la clause de divisibilité insérée dans un contrat de franchise

 

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