Le contrat de sécurisation professionnelle : principales nouveautés issues de la Convention Unédic du 26 janvier 2015
30 mars 2015
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif d’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique qui s’applique aux entreprises de moins de 1 000 salariés1.
Les modifications du dispositif sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement économique engagée depuis le 1er février 2015 (en fonction du type de procédure : date de l’entretien préalable ou date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel).
Toutefois :
- les dispositions relatives aux périodes d’activité professionnelle en entreprise s’appliquent, à compter du 1er mars 2015, à tous les bénéficiaires d’un CSP en cours d’exécution, quelle que soit la date d’engagement de la procédure ;
- la mise en œuvre de la révision de l’allocation de sécurisation professionnelle en cas de perte involontaire d’une activité conservée pendant le CSP sera effective au plus tard le 1er octobre 2015.
Il est donc à présent impératif de tenir compte, en fonction des règles d’entrée en vigueur décrites ci-dessus, des changements intervenus tant au niveau de la procédure de licenciement (date de proposition du CSP en cas de PSE) que dans la rédaction des dossiers de consultation remis aux représentants du personnel, lesquels intègrent généralement une présentation du CSP parmi les autres mesures du PSE.
Parmi ces nouveautés, on retiendra, entre autres, les points suivants.
Date de présentation du CSP en cas de PSE : cette question qui suscitait des difficultés pratiques compte tenu du libellé de l’article L 1233-66 du Code du travail est à présent réglée : le document écrit d’information du CSP doit être remis à chaque salarié, contre récépissé, au lendemain de la notification de la décision administrative de validation ou d’homologation du PSE.
Baisse du taux de remplacement de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) : l’ASP est fixée à 75 % de l’ancien salaire brut pour les salariés justifiant de deux ans d’ancienneté, pendant 12 mois maximum. L’allocation est plafonnée au montant maximal de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Pour les salariés qui ont moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’ASP est égale à l’ARE, comprise entre 57 % et 75 % du salaire précédent, sur une période qui dépend de leur durée d’affiliation à l’Assurance chômage (4 à 36 mois). Pour les salariés qui ont entre un et deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, ils pourront bénéficier de l’ASP sous certaines conditions qui seront prochainement définies dans une convention entre l’État et l’Unédic.
Plan de sécurisation professionnelle : un plan de sécurisation professionnelle doit être élaboré, validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l’entretien individuel de prébilan (qui doit être organisé dans les huit jours de l’adhésion du bénéficiaire du CSP). Il donne lieu à l’établissement d’un document écrit, formalisant les relations entre le bénéficiaire du CSP et Pôle emploi et précisant, notamment, les points suivants : prestations d’accompagnement, actions de formation, conditions et modalités des périodes d’activité professionnelle, conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l’intéressé cesse de bénéficier du CSP. Ce plan peut être actualisé et fait l’objet d’un point d’étape à l’issue du 4e mois d’accompagnement.
Possibilité de prolonger la durée du CSP en cas de reprise d’activité rémunérée : les périodes de travail rémunérées à partir du 7e mois de CSP permettent de prolonger la durée du dispositif, jusqu’à trois mois supplémentaires. La durée du CSP ne peut pas dépasser 15 mois de date à date. A partir du 1er mars 2015, les adhérents au CSP peuvent effectuer des périodes de travail rémunérées de trois jours minimum et jusqu’à six mois au total.
Reprise d’emploi : en cas de reprise d’emploi en CDI, CDD ou contrat de travail temporaire d’au moins six mois, le titulaire du CSP cesse de bénéficier du dispositif. La rupture du contrat de travail pendant la période d’essai permet toutefois une reprise du CSP pour la durée restant à courir. Lorsque cette reprise d’emploi a donné lieu au versement de tout ou partie de la prime de reclassement (voir ci-dessous), la durée d’indemnisation que représente le montant de cette prime est imputée sur la durée d’indemnisation allant du jour de la reprise de l’indemnisation au terme du CSP.
Aides à la reprise d’activité – non cumulables – :
- la prime au reclassement : si le bénéficiaire reprend un emploi d’au moins six mois avant la fin du 10e mois de CSP (contrat d’intérim, CDD, CDI), il peut, sous certaines conditions – notamment la validation du plan de sécurisation professionnelle – bénéficier d’une prime d’un montant égal à 50% de ses droits restants à l’ASP. Cette prime doit être demandée dans un délai de 30 jours suivant la date de la reprise de l’emploi.
- l’indemnité différentielle de reclassement : en cas de reprise d’un emploi moins rémunéré que l’emploi précédent avant la fin du CSP, une indemnité différentielle de reclassement peut, sous certaines conditions, être versée pour compenser cette baisse de rémunération. La durée de versement de cette aide mensuelle ne peut excéder 12 mois. Le montant total versé est plafonné à 50% des droits restants à l’ASP.
Note
. entreprises ou établissements occupant au moins 1000 salariés ;
. entreprises appartenant à un groupe dont le siège social est situé en France, astreint à l’obligation de mise en place d’un comité de groupe en application de l’article L. 2331-1 du Code du travail, dès lors que l’effectif cumulé des entreprises appartenant à ce groupe est au moins égal à 1000 salariés, que ces salariés soient situés en France ou à l’étranger ;
. entreprises ou groupes d’entreprises qui emploient au moins 1000 salariés dans les Etats membres de l’Union européenne participant à l’accord sur la politique sociale annexé au traité de l’Union européenne ainsi que les états membres de l’espace économique européen (Etats couverts par la directive communautaire n° 94-45 du 22 septembre 1994) et qui comportent au moins un établissement ou une entreprise employant au moins 150 salariés dans au moins deux de ces états.
Auteur
Carole Rometti, avocat en matière de droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale.
A lire également
La jurisprudence pragmatique du Conseil d’Etat en matière de PSE unilatéral ... 26 octobre 2023 | Pascaline Neymond
Le nouveau champ d’application des accords de groupe... 22 juin 2017 | CMS FL
Rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé via... 8 juillet 2024 | Pascaline Neymond
Covid-19 : le Gouvernement élargit encore le champ de l’activité partiel... 20 avril 2020 | CMS FL Social
Les heures supplémentaires accomplies sans l’accord de l’employeur doivent-... 11 décembre 2018 | CMS FL
Rupture conventionnelle collective dans un contexte de fermeture de site : c’e... 30 novembre 2021 | Pascaline Neymond
Licenciements en période d’observation : absence de portée de l’or... 7 août 2020 | CMS FL Social
Ordre du jour du comité d’entreprise et régularité de la procédure de ... 2 mai 2014 | CMS FL
Articles récents
- La convention d’assurance chômage est agréée
- Sécurité sociale : quelles perspectives pour 2025 ?
- L’intérêt à agir exclut la possibilité pour un syndicat professionnel de demander la régularisation de situations individuelles de salariés
- Présomption de démission en cas d’abandon de poste : les précisions du Conseil d’Etat sur le contenu de la mise en demeure
- Quel budget pour la sécurité sociale en 2025 ?
- Syntec : quelles actualités ?
- Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’APLD
- Congés payés acquis et accident du travail antérieurs à la loi : premier éclairage de la Cour de cassation
- Télétravail à l’étranger et possible caractérisation d’une faute grave
- La « charte IA » : un outil de contrôle et de conformité désormais incontournable