Contrefaçon entre coauteurs de logiciels
Un logiciel a été créé par plusieurs auteurs informaticiens, formant ainsi une œuvre de collaboration. Le principe de propriété en matière d’œuvre de collaboration est que celle-ci est la propriété commune des coauteurs, en vertu de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle.
L’un des coauteurs a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur le second coauteur qui revendiquait l’exclusivité sur ce logiciel ainsi que la société exploitant ladite œuvre.
La Cour d’appel avait, dans cette affaire, débouté de ses demandes le requérant au motif que l’œuvre de collaboration demeurait la propriété commune de ses coauteurs et que, dès lors, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être commis par l’un à l’égard de l’autre.
Au double visa des articles L.113-3 et L.335-3 (relatifs aux actes de contrefaçon) du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en statuant que « l’exploitation d’un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l’autre porte nécessairement atteinte aux droit de celui-ci et constitue une contrefaçon ».
La Cour de cassation précise, si tant est qu’il l’eût fallu, d’une part que toute atteinte aux droits d’auteur est susceptible de constituer un acte de contrefaçon et, d’autre part, que cette atteinte peut être portée par un auteur de l’œuvre lui-même, au détriment de ses coauteurs (Cass. 1re civ., 15 juin 2016 , n°14-29.741 et n°15-15.137).
Auteur
Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.