Coronavirus : quatre circulaires de la Direction générale du travail des 16 et 17 mars 2020 apportent des précisions
24 mars 2020
L’évolution de la situation sanitaire résultant de la pandémie nécessite de prendre des mesures d’organisation transitoires en matière de fonctionnement des services de santé au travail, de traitement des demandes de dérogation à la durée du travail, de respect du contradictoire pour l’instruction des demandes et des recours concernant les licenciements ou le transfert du contrat de travail des salariés protégés.
Si la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 publiée le 24 mars 2020 au Journal officiel, habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances sur certains de ces points, la Direction générale du travail (DGT) a d’ores et déjà donné des instructions à ses services.
Instruction DGT du 17 mars 2020 relative au fonctionnement des services de santé au travail pendant l’épidémie de Covid-19
S’agissant des visites relatives à l’état de santé des salariés, elles peuvent, en principe, être reportées sauf si le médecin du travail estime qu’elles sont indispensables. A cet égard, un contact téléphonique initié par le service de santé interentreprises détermine l’opportunité et l’urgence des visites. Si la visite peut être différée, l’entreprise en est informée.
En revanche, doivent être organisées :
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- les visites (hors périodiques) concernant les salariés exerçant une activité nécessaire à la continuité de la vie de la Nation. Sont notamment concernés les salariés des entreprises relevant des secteurs du transport, de l’énergie, de la distribution alimentaire, de la logistique (conducteurs de chariots automoteurs par exemple), de la production agricole, de la coopération agricole (élevages, cultures) ainsi que l’ensemble des professionnels de santé ;
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- les visites d’information et de prévention des salariés qui doivent avoir lieu dans un délai de trois mois suivant l’embauche ;
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- les visites d’information et de prévention concernant les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans qui doivent être réalisées avant l’embauche ;
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- les visites d’aptitude et visites de reprise.
Lorsque c’est possible au regard des nécessités de l’examen et en fonction du rapport bénéfice/risques et des moyens du service, ces visites peuvent faire l’objet d’une téléconsultation en accord avec le salarié concerné. Si la visite doit être tenue physiquement, l’entreprise est informée des précautions à prendre et il est rappelé au salarié lors du contact préalable qu’il ne sera pas reçu par le professionnel de santé s’il présente des symptômes à son arrivée.
S’agissant des actions en milieu de travail, elles doivent être reportées à une date ultérieure. Seules les situations d’urgence et justifiées peuvent conduire le médecin du travail à décider une intervention en milieu de travail : enquête d’accident du travail grave ou mortel, décision dans le cadre d’une procédure d’inaptitude ne pouvant être différée.
Instruction DGT du 16 mars 2020 relative au traitement des dérogations en matière de durée du travail durant la période de crise résultant de la pandémie de Covid-19
La pandémie peut engendrer une augmentation de l’activité dans certains secteurs du fait des pénuries de stocks et des situations d’absentéisme massif pouvant résulter tant des mesures de confinement que de la maladie. La DGT s’attend à une multiplication des demandes de dérogation en matière de durée du travail, notamment aux durées maximales de travail et au repos quotidien, de mise en place du travail de nuit à titre supplétif, de mise en place d’équipe de suppléance à titre supplétif, soit pour maintenir la production ou un service alors qu’une partie du personnel ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit pour faire face à une demande de production accrue.
La DGT modifie les règles de compétence territoriale définies par l’instruction DGT 2010/06 du 29 juillet 2010 pour le traitement de ces demandes spécifiques : désormais l’autorité compétente est celle dont relève le siège social de l’entreprise pour l’ensemble des salariés concernés quel que soit leur lieu de travail.
Cette adaptation des règles de compétence territoriale et des modalités d’instruction des demandes de dérogations est limitée :
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- dans le temps, jusqu’au 31 août 2020 ;
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- aux entreprises dont l’activité est directement ou indirectement impactée par la pandémie, dès lors que le lien est avéré.
Ainsi, les demandes transmises par les entreprises à l’inspecteur du travail et/ou au Direccte compétent pour le siège social de l’entreprise devront comporter l’ensemble des pièces prévues par la réglementation (justificatifs, avis du comité social et économique – CSE – concerné le cas échéant, listes des salariés pour lesquels les dérogations sont sollicitées). Par ailleurs, les dérogations accordées ne pourront excéder les limites prévues par les textes et devront prévoir, le cas échéant, des contreparties.
Ces demandes seront traitées rapidement, dans les cinq jours, et avec discernement compte tenu de la situation du pays, du territoire et du secteur d’activité concerné. L’enquête sera réalisée sur pièces, en prenant attache autant que de besoin avec l’entreprise et le CSE.
L’autorité compétente s’assurera que :
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- la demande est directement ou indirectement motivée par la pandémie liée au coronavirus. Cette circonstance caractérise une situation d’urgence et un cas exceptionnel justifiant a priori les demandes de dérogations ;
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- la demande de dérogation est limitée aux postes indispensables à l’activité économique de l’entreprise ;
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- l’ampleur et la durée de la dérogation sont définies en rapport au cas d’espèce.
Dans le cas où la demande serait incomplète, l’autorité compétente devra prendre attache avec l’entreprise pour que soient fournis les informations et renseignements utiles. Le rejet de la demande ne peut intervenir qu’après que l’entreprise a été mise en mesure, par tout moyen, de la compléter.
Instruction DGT du 17 mars 2020 relative au traitement des demandes d’autorisation de licenciement ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période de crise liée à la pandémie de Covid-19, ainsi qu’à l’instruction des recours hiérarchiques
Les règles en vigueur en matière d’enquête contradictoire prévoient que l’inspecteur du travail doit convoquer individuellement les parties à une enquête contradictoire. Lorsque la demande concerne la rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail, le transfert du contrat de travail ou le licenciement pour motif économique d’au moins 25 salariés protégés, il est possible de ne pas procéder à l’audition individuelle du salarié, sauf si celui-ci la sollicite.
Afin de tenir compte du contexte actuel et réduire les risques de contamination, les règles portant sur le contradictoire précédemment énoncées sont adaptées :
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- les pièces produites à l’appui de la demande, du recours hiérarchique et relatives aux éléments déterminants recueillis en cours d’enquête ne sont plus consultables dans les locaux administratifs mais sont transmises aux parties concernées par courrier ou par voie électronique ;
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- l’audition des parties et des témoins ne peut être réalisée dans les locaux administratifs ou dans l’entreprise, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles. L’inspecteur du travail invite donc les parties à formuler leurs observations écrites. En outre, une audition par visioconférence peut être envisagée. Si toutefois cette modalité est retenue, il convient d’acter par écrit (courrier ou courriel) de la date et l’heure fixées, avec chacune des parties.
Instruction DGT du 17 mars 2020 relative à l’organisation de la continuité de l’activité des services de l’inspection du travail
Les interventions sur site des services de l’inspection du travail sont limitées aux situations pour lesquelles un contrôle sur place est indispensable au regard d’un double critère : l’urgence et la gravité de la situation s’agissant de ses incidences potentielles et de ses enjeux, notamment pour le salarié. Il en est ainsi notamment :
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- des enquêtes relatives aux accident du travail graves ou mortels ;
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- des interventions consécutives à l’exercice d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, dans le cadre de l’article L.4132-4 du Code du travail ou à l’exercice de leur droit de retrait par les salariés afin de veiller à ce que les entreprises mettent en œuvre les mesures d’organisation, de prévention et de protection adaptées au contexte exceptionnel ;
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- des atteintes à l’intégrité physique et morale des travailleurs, à leur dignité (situations de harcèlement sexuel, maltraitance de jeunes travailleurs, etc.) ;
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- des atteintes aux droits fondamentaux (traitements inhumains, hébergement indigne, etc.).
L’instruction précise également les modalités d’exercice de la mission de service public des services de l’inspection du travail auprès des employeurs et des salariés. Le service de renseignement doit également être poursuivi en privilégiant les échanges par messagerie électronique et par téléphone. A cet égard, les usagers sont invités à contacter un numéro unique de renseignement, le 0 806 000 126.
A LIRE EGAEMENT
Reprise de l’activité économique : le rôle des services de l’inspection du travail est précisé
Le plan de contrôle a posteriori de l’activité partielle par l’Administration
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