Covid-19 : actualités de l’activité partielle
2 avril 2021
Avec la poursuite de la crise sanitaire, le dispositif exceptionnel d’activité partielle, initialement prévu pour s’arrêter le 30 septembre 2020 sauf pour les secteurs d’activité particulièrement touchés par la crise du Covid-19, ne cesse d’être prolongé.
Les taux d’indemnité et d’allocation d’activité partielle favorables institués au cours de cette période sont une nouvelle fois maintenus par deux décrets n° 2021-347 et 2021-348 du 30 mars 2021.
Compte tenu de cet allongement du dispositif exceptionnel de l’activité partielle, la période de neutralisation du recours à l’activité partielle de longue durée (APLD) est étendue par le décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 et l’Administration a mis à jour le 30 mars 2020 son questions-réponses sur l’activité partielle et apporte, dans son questions-réponses sur l’activité partielle longue durée (APLD) de nouvelles précisions.
Nouvelle prolongation du régime favorable d’activité partielle
S’agissant des entreprises n’exerçant pas leur activité principale dans un des secteurs protégés, en cas de recours à l’activité partielle, les salariés bénéficient d’une indemnité d’activité partielle égale à 70 % de leur taux horaire dans la limite de 4,5 SMIC pour les heures de travail non effectuées.
L’employeur perçoit, quant à lui, une allocation de l’Etat égale à 60 % de ce taux horaire dans la même limite. Ces taux d’indemnité et d’allocation qui devaient s’appliquer jusqu’au 31 mars 2021, sont finalement prolongés jusqu’au 30 avril 2021.
La baisse des taux d’indemnisation, à 60 % s’agissant de l’indemnité versée aux salariés et à 36 % s’agissant de l’allocation due à l’employeur, ne devrait donc prendre effet qu’au 1er mai 2021.
S’agissant des secteurs protégés visés aux annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié, le taux de l’indemnité d’activité partielle demeure fixé à 70 % jusqu’au 31 mai 2021 et le taux de l’allocation fixé à 70 % est maintenu à ce niveau jusqu’au 30 avril 2021.
S’agissant des entreprises qui font l’objet d’une fermeture administrative, des établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes et des établissements appartenant à une zone de chalandise affectée par l’interruption d’activité d’établissements dont l’activité implique l’accueil du public, les taux d’allocation et d’indemnité d’activité partielle demeurent fixés à 70 % de leur taux horaire dans la limite de 4,5 SMIC jusqu’au 30 juin 2021.
Par ailleurs, l’ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 qui a modifié l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2021 a prévu que, à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, les entreprises appartenant aux secteurs d’activité visés aux annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2010 modifié qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires, bénéficient d’une allocation et d’une indemnité d’activité partielle à un taux majoré.
Le décret d’application de cette disposition qui doit notamment fixer les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires n’a à ce jour toujours pas été publié. Néanmoins, le site Internet du ministère du Travail indique d’ores et déjà que sont concernées les entreprises qui subissent une baisse de chiffre d’affaires de 80 %.
Mise à jour du questions réponses relatif à l’APLD
Le questions-réponses relatif à l’APLD, publié le 22 octobre 2020 par le ministère du Travail et mis à jour le 30 mars 2021, traite de nouvelles questions et apporte des précisions complémentaires sur des questions déjà traitées.
Période de neutralisation de l’APLD
Afin de tenir compte de la prolongation de la crise sanitaire ayant conduit au maintien corrélatif des dispositions temporaires favorables en matière d’activité partielle et afin de ne pas pénaliser les entreprises qui avaient très tôt fait le choix de recourir à l’APLD, le Gouvernement a décidé de neutraliser pour ces dernières la période du confinement d’automne pour l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail et de la durée du bénéfice du dispositif de l’APLD (décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 et arrêté du 10 février 2020).
Alors qu’elle était initialement fixée du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 (par arrêté du 10 février 2021 abrogé par un nouvel arrêté du 24 mars 2021), le décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 prolonge cette période de neutralisation jusqu’à une date fixée par arrêté et « au plus tard à l’expiration du mois civil au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé en application des dispositions législatives relatives à l’état d’urgence sanitaire« , soit jusqu’au 30 juin 2021.
C’est ce que confirme le questions-réponses relatif à l’APLD « la date de fin de cette période sera prochainement reportée par arrêté au 30 juin 2021″.
Selon le questions-réponses, « cette période est sans conséquence sur la durée de l’accord, c’est-à-dire que :
-
- la date de fin de l’accord n’est pas modifiée par la neutralisation ;
-
- la date à laquelle doit intervenir la demande de renouvellement est inchangée ».
Ainsi, les entreprises qui souhaiteraient en application de la période de neutralisation, poursuivre l’application de l’APLD au-delà de la date de fin initialement prévue devront conclure et faire valider par l’Administration un avenant de prolongation de l’accord ou modifier et faire homologuer par l’Administration leur document unilatéral et demander une nouvelle autorisation.
Le périmètre de l’engagement de maintien de l’emploi
Le questions-réponses rappelle que « c’est à l’accord collectif de définir les engagements en matière d’emploi. A défaut de précision dans l’accord, l’engagement porte sur l’intégralité des emplois du groupe, de l’établissement ou de l’entreprise ».
Il précise en outre que le périmètre de l’engagement de maintien dans l’emploi devra porter a minima sur les salariés placés en APLD et indique que « la durée de l’engagement de maintien dans l’emploi devra correspondre a minima à la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par l’accord ou le document unilatéral (y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord ou du document unilatéral pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demandes d’indemnisation) ».
Ainsi, selon l’Administration, une entreprise qui aurait conclu un accord ou pris une décision unilatérale pour une durée de 24 mois et qui ne solliciterait pas de renouvellement de l’autorisation de recours à l’APLD à l’issue de la période initiale de six mois, resterait tenue de respecter son engagement de maintien dans l’emploi jusqu’au terme de l’accord.
A cet égard, le questions-réponses rappelle qu’en l’absence de mention contraire dans l’accord de branche, les engagements en matière d’emploi figurant dans le document unilatéral porteront sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise.
Application d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle pour les entreprises en APLD qui font partie des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, etc.) listés dans le décret du 29 juin 2021.
Le questions réponses relatif à l’APLD précise que les entreprises des secteurs dits « protégés » bénéficieront du taux majoré à 70 % à partir du 1er novembre 2020 et jusqu’au 30 avril 2021, y compris si elles sont déjà en APLD au lieu du taux de 60 % applicable en principe aux entreprises en APLD.
En effet, aux termes du décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l’allocation d’activité partielle qui serait applicable à l’employeur dès lors que ce taux est supérieur à 60 %.
En revanche, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle reste fixé à 70 % jusqu’au 30 juin 2021 pour les entreprises en APLD qui :
-
- reçoivent du public et sont fermées sur décision administrative pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
-
- sont situées dans un territoire soumis à des restrictions particulières et subissant une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 % ;
-
- appartiennent aux secteurs dits protégés et subissent une baisse de chiffre d’affaires « d’au moins 80 % » ;
-
- sont basées dans la zone de chalandise « d’une station de ski » s’ils subissent au moins 50 % de baisse de chiffre d’affaires.
Activité partielle et garde d’enfants
Selon un communiqué du ministère du Travail du 31 mars 2021, « suite à la fermeture des établissements scolaires et des crèches, les salariés dans l’incapacité de télétravailler pourront demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant, s’ils sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant en situation de handicap, sans limite d’âge. Le salarié devra remettre à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier de l’activité partielle au motif de la garde d’enfant. Les salariés bénéficieront alors d’une indemnisation à hauteur de 84 % de leur rémunération nette ou de 100 % pour les salariés au SMIC, avec 0 reste à charge pour les employeurs ».
Documents à remettre par le salarié à son employeur
Selon la FAQ Garde d’enfants et personnes vulnérables dans sa dernière version du 1er octobre 2020, pour être placé en activité partielle pour garde d’enfants, « le salarié doit remettre à son employeur un justificatif :
-
- attestant de la fermeture d’établissement d’accueil, de la classe ou de la section de l’enfant selon les cas (message général reçu de l’établissement ou, le cas échéant, de la municipalité informant de la non ouverture ou du fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires décidées ou une attestation fournie par l’établissement) ;
-
- ou un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement.
Ces documents devront être conservés par l’employeur et pourront être demandés par l’Administration en cas de contrôle. Le salarié remettra également à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à domicile pour les jours concernés« .
- ou un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement.
Le site Internet ameli.fr mis à jour le 2 avril 2021 précise quant à lui qu »en cas d’impossibilité de télétravailler, les parents devant garder leur enfant dont la classe ou l’établissement d’accueil est fermé ou identifié comme « cas contact » peuvent, selon leur statut professionnel, être placés :
-
- en activité partielle ;
- ou en arrêt de travail.
Ces mesures concernent les parents (ou détenteur de l’autorité parentale) d’enfant de moins de 16 ans ou d’enfant en situation de handicap, sans limite d’âge.
Les salariés de droit privé peuvent être placés en activité partielle.
Pour être placé en activité partielle, le salarié doit remettre à son employeur :
-
- une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des 2 parents demandant à bénéficier de l’activité partielle au motif de la garde d’enfant pour les jours concernés ;
-
- un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement/classe/section selon les cas (fourni par l’établissement scolaire ou à défaut par la municipalité) ;
-
- ou un document de l’Assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement.
L’employeur procèdera alors à la déclaration d’activité partielle
En l’état de ces informations dont l’articulation ne paraît pas évidente, il serait souhaitable que les pouvoirs publics précisent rapidement si le placement en activité partielle des parents contraints de garder leur enfant, nécessite ou non la remise d’une part, d’un arrêt de travail par le salarié et d’autre part, d’un justificatif attestant de la fermeture administrative de l’établissement d’accueil.
Demande d’AP sur le site appart
Selon la FAQ activité partielle – chômage partiel, l’employeur doit adresser à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, anciennement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)) du département où est implanté l’établissement une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à partir de l’applicatif dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
L’autorisation de recours à l’activité partielle pour ces salariés devrait normalement être automatique dès lors que l’employeur indique que la demande concerne des salariés contraints de garder leur enfant du fait de la fermeture des établissements scolaires.
Pas de consultation du CSE pour le placement en activité partielle de ces salariés
La FAQ activité partielle – chômage partiel précise que la consultation du CSE n’est pas requise dans ce cas
Prolongation des taux actuels de prise en charge
Jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, le salarié perçoit une indemnité équivalente à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 4,5 SMIC. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est, quant à lui, égal à celui auquel il a droit au titre de l’activité partielle de ses salariés.
A compter du 1er mai 2021, le taux horaire de l’allocation devait être ramené pour toutes les entreprises à 60 % de la rémunération antérieure, dans la limite de 4,5 SMIC, y compris pour les entreprises qui continuent à bénéficier, après cette date, d’une allocation au taux majoré (décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, art. 9).
Néanmoins, le Gouvernement a décidé de modifier le taux d’allocation d’activité partielle que l’employeur percevra pour ces salariés, afin de garantir un reste à charge nul. Le projet de décret prévoit ainsi que, pour toutes les demandes d’indemnisation au titre du placement en position d’activité partielle des salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler à compter du 1er avril 2021, le taux d’allocation sera porté à 70 % de la rémunération antérieure brute. Le taux horaire de l’allocation ne pourra être inférieur à 8,11 euros.
Articulation avec la période des vacances scolaires
Selon un communiqué du ministère du Travail du 1er avril 2021, « les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires (du 10 au 26 avril 2021) lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures. Il a été convenu avec les partenaires sociaux que cette solution devait être mise en œuvre dans le cadre du dialogue entre le salarié et l’employeur.
En droit commun, la période de prévenance est habituellement d’un mois pour poser ses congés. En bonne entente entre le salarié et l’employeur, il peut être décidé de modifier les dates de congé initialement prévues dans un délai plus court. Dans certains cas, la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié la prise de jours de congés ou de RTT, prévue par l’ordonnance du 16 décembre 2020, pourra également être utilisée.
Concrètement, cela veut dire que :
– pour un parent de la zone B (initialement en vacances du 24 avril au 10 mai), le salarié pourra demander d’avancer ses congés de 15 jours ;
– pour un parent de la zone C (initialement en vacances du 17 avril au 3 mai), le salarié pourra demander d’avancer sa semaine de congés si elle était prévue du 25 avril au 3 mai ;
– pour un parent de la zone A (dates de congés maintenues du 10 au 26 avril), il partira en congé comme prévu.
Par ailleurs, pour faciliter les modes de garde, les déplacements entre régions seront autorisés pour amener ou aller chercher un enfant ou plusieurs enfants chez un proche.
Si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde et qu’il est dans l’incapacité de télétravailler alors, il pourra être placé en activité partielle ».
Articulation de l’APLD avec le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables et les parents devant garder leurs enfants
Le questions-réponses traite de l’articulation de l’APLD avec le régime d’activité partielle prévu pour « le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables ou parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, est indépendant du dispositif APLD.
Ainsi :
-
- un salarié n’étant pas inclus dans le périmètre APLD peut être placé en « activité partielle garde d’enfants / vulnérables »;
-
- si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle garde d’enfants/vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40 %« .
La période d’absence du salarié au titre de l’activité partielle pour les parents tenus de garder leur enfant ou les personnes vulnérables est donc neutralisée pour le calcul de la réduction maximale de 40 % de la durée du travail.
Ces règles devraient prochainement être adaptées pour tenir compte de la décision de l’exécutif de fermer tous les établissements scolaires à partir du 6 avril 2021.
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