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Covid-19 : aménagement des mesures d’activité partielle et d’activité partielle longue durée

Covid-19 : aménagement des mesures d’activité partielle et d’activité partielle longue durée

Alors que l’épidémie semble enfin marquer un recul significatif sur le territoire métropolitain, une nouvelle ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021, prise sur le fondement du 1° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, aménage une nouvelle fois le dispositif exceptionnel d’activité partielle et le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD).

Présentation des nouvelles dispositions.

 

Précisions relatives aux bénéficiaires de l’APLD

Jusqu’à présent et bien qu’aucun texte ne le prévoit expressément, les salariés ayant conclu un contrat de travail saisonnier semblaient exclus du dispositif de l’APLD. Cette exclusion paraissait effectivement résulter du questions-réponses relatif à l’activité partielle longue durée mis à jour au 17 juin 2021, lequel prévoyait que :

 

« Les salariés en contrat court (CDDU, contrats saisonniers) peuvent-ils être couverts par le dispositif d’activité partielle de longue durée ?

La nature temporaire des missions confiées aux salariés en CDDU et en contrats saisonniers ne répond pas aux impératifs fixés par la réglementation de l’activité partielle de longue durée, qui a pour objectif de compenser une réduction d’activité afin d’assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Sous réserve que les conditions de recours à l’activité partielle de droit commun soient remplies, les salariés en CCDU ou en contrats saisonniers pourront être couverts dans ce cadre par le dispositif d’activité partielle de droit commun, conformément aux articles L.5122-1 et R.5122-1 du code du travail. »

 

L’ordonnance du 22 septembre 2021 ouvre le bénéfice de l’APLD aux titulaires d’un contrat de travail saisonnier dans les cas suivants :

 

    • Lorsqu’ils bénéficient d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail pour la saison suivante en application du contrat de travail, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;
    • Lorsque, dans les branches fixées par arrêté ministériel (arrêté du 5 mai 2017), dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé, et en l’absence de garantie de reconduction, les salariés saisonniers ont effectué ou sont en train d’effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives.

 

Ne sont pas visés par cette mesure, les contrats à durée déterminée d’usage qui demeurent donc exclus du dispositif d’APLD. L’administration admettait que ces derniers puissent néanmoins, comme les salariés saisonniers, être placés en activité partielle dans les conditions de droit commun.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 24 septembre 2021.

 

Pour rappel, la mise en place de l’APLD suppose un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur prise en application d’un accord de branche étendu fixant notamment les activités et les salariés concernés par le dispositif. Il conviendra donc de vérifier la rédaction de l’accord ou de la décision unilatérale afin d’apprécier l’opportunité de les modifier pour intégrer, le cas échéant, les saisonniers.

 

Prolongation de certaines mesures temporaires en matière d’activité partielle

Initialement prévues «jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021», certaines mesures, mises en place par l’ordonnance du 27 mars 2020 en matière d’activité partielle pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liées à la Covid-19, sont prorogées jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2022.

 

Sont concernées les dispositions prévoyant :

 

    • le versement d’une indemnité d’activité partielle au moins égale au taux horaire du SMIC pour les salariés à temps partiel et les travailleurs temporaires ;
    • le maintien du versement d’une indemnité d’activité partielle pour les salariés en formation égale à l’indemnité d’activité partielle versée aux autres salariés. Rappelons à cet égard que les dispositions du Code du travail prévoient le versement aux salariés d’une indemnité d’activité partielle égale à 100% de leur rémunération nette antérieure lorsqu’ils effectuent une formation pendant une période d’activité partielle (C. trav., art. R.5122-18). Ces dispositions demeurent donc suspendues ;
    • la possibilité pour l’employeur de placer les salariés protégés en activité partielle sans qu’il y ait lieu de recueillir leur accord, dès lors que la mesure affecte, dans la même mesure tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel ils sont affectés ou rattachés. La jurisprudence qui subordonne le placement en activité partielle de ces salariés à leur accord (Cass. soc., 29 janvier 1992, n° 88-44.603 ; Cass. soc., 18 décembre 2012, n° 11-13.813) demeure donc suspendue.

 

Toutes les autres dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2021.

 

Sont notamment concernées les mesures suivantes :

 

    • les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence ;
    • la prise en compte des heures supplémentaires structurelles incluses dans une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 ou prévues en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclus avant le 24 avril 2020 ;
    • la possibilité de placer en activité partielle les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l’article L.5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat, des groupements d’intérêt public et des sociétés publiques locales ;
    • la détermination du nombre d’heures prises en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle par la conversion en heures d’un nombre de jours ou demi-journées pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours ;
    • la possibilité de placer en activité partielle, les cadres dirigeants en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
    • la possibilité de placer en activité partielle des salariés portés, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente ;

 

DOCUMENT A TELECHARGER

Ministère du travail – Q-R Activité partielle de longue durée (APLD) 17-06-21