Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Covid-19 : arrêts de travail dérogatoires – sanction du non-respect de l’entretien professionnel : les mesures prolongées et repoussées au 30 septembre 2021

Covid-19 : arrêts de travail dérogatoires – sanction du non-respect de l’entretien professionnel : les mesures prolongées et repoussées au 30 septembre 2021

Alors que la sortie progressive de l’état d’urgence sanitaire s’amorce, le gouvernement prolonge une nouvelle fois jusqu’au 30 septembre 2021 les mesures d’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19. Il reporte également jusqu’à cette date l’application des sanctions aux entreprises qui n’ont pas réalisé les entretiens professionnels au 30 juin 2021. Analyse.

 

Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires

Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 puis le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ont institué des dispositions dérogatoires au droit commun permettant à des assurés non malades mais dans l’impossibilité de continuer à travailler du fait de l’épidémie de Covid-19, de bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire et de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ainsi que, le cas échéant, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du Code du travail.

Alors que les dispositions dérogatoires mises en place par le décret du 8 janvier 2021 ont pris fin le 1er juin 2021, le décret n° 2021-770 du 16 juin 2021, pris en application de l‘article L.16-10-1 du Code de la sécurité sociale, prolonge rétroactivement la plupart des mesures applicables à la liste de bénéficiaires des IJSS fixée par le décret du 8 janvier 2021.

 

Bénéficiaires d’un arrêt de travail dérogatoire

Peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire, les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

 

    • l’assuré personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 (c’est-à-dire, susceptible de développer une forme grave du Covid-19 et répondant aux critères prévus par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020) et ne pouvant pas être placé en position d’activité partielle (c’est-à-dire les assurés non-salariés) ;
    • l’assuré se trouvant dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 (c’est-à-dire parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile) et ne pouvant pas être placé en position d’activité partielle (c’est-à-dire les assurés non-salariés) ;
    • l’assuré faisant l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « contact à risque de contamination au sens du décret du 12 mai 2020 ou du décret du 29 mai 2020 » (c’est-à-dire, « ayant eu un contact avec le patient zéro durant la période, qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic, pendant laquelle ce dernier était susceptible d’être contagieux au virus du Covid-19 ») ;
    • l’assuré présentant les symptômes de l’infection au Covid-19 ou un résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2, à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test ;
    • l’assuré présentant le résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le Covid-19 ;
    • l’assuré faisant l’objet d’une mesure d’isolement prophylactique de sept jours complétée au maximum de deux jours supplémentaires d’isolement dans l’attente du résultat de l’examen biologique de dépistage virologique à réaliser au terme de cette période ou d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l’article L.3131-15 et de l’article L.3131-17 du Code de la santé publique ou à son arrivée en France métropolitaine ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé.

 

Conditions de versement des IJSS

A l’instar de ce que prévoyait le décret du 31 janvier 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, l’assuré susvisé a droit au versement des IJSS :

 

    • sans que les conditions d’ouverture du droit relatif aux durées minimales d’activité ou à une contributivité minimale soient réunies ;
    • sans délai de carence ;
    • sans prise en compte des IJSS versées dans le calcul de la durée maximale d’indemnisation.

 

L’assuré peut bénéficier du versement des indemnités journalières pour la durée de la mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d’éviction et de maintien à domicile.

A l’exception de ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement ou de quarantaine à leur arrivée sur le territoire national, les assurés susvisés bénéficient, depuis le 10 janvier 2021, d’un arrêt de travail établi par l’assurance maladie après une simple déclaration de leur part sur le site Internet declare.ameli.fr.

Les assurés salariés peuvent télécharger directement un justificatif (récépissé de sa demande d’isolement), à envoyer à leur employeur pour justifier de leur absence.

 

Conditions de versement de l’indemnité complémentaire

Le décret du 16 juin prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 inclus les mesures initialement prévues par le décret du 8 janvier 2021, permettant aux salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire de percevoir un complément employeur au titre de cet arrêt :

 

    • sans condition d’ancienneté ;
    • sans avoir à justifier d’une incapacité à travailler dans les 48 heures, ni d’être pris en charge par la sécurité sociale, ni d’être soigné sur le territoire français ou de la communauté économique européenne ;
    • sans délai de carence ;
    • sans prise en compte, pour le calcul de la durée d’indemnisation, ni des durées d’indemnisation effectuées au cours des 12 mois antérieurs ni des périodes d’indemnisation effectuées au cours de cette période.

 

Affiliation à l’assurance maladie sans délai de carence des salariés expatriés rentrés en France

Le décret du 16 juin prolonge également du 1er juin au 30 septembre 2021, la possibilité pour les salariés Français expatriés et rentrés en France de s’affilier à l’assurance maladie-maternité sans délai de carence.

 

Suspension de certaines mesures relatives aux entretiens professionnels

Obligatoires depuis le 5 mars 2014, les entretiens professionnels doivent avoir lieu tous les deux ans, sauf accord collectif prévoyant une périodicité différente. Tous les six ans, l’entretien de bilan dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Fixée initialement au 7 mars 2020 pour les salariés ayant au moins six ans d’ancienneté à cette date, la date limite de réalisation du premier entretien de bilan, a été reportée à deux reprises jusqu’au 31 décembre 2020 puis au 30 juin 2021 compte tenu de la crise sanitaire.

La réalisation des entretiens bisannuels a été également reportée jusqu’à cette date (ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle).

La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a maintenu la date limite pour la réalisation des entretiens professionnels au 30 juin 2021, tout en repoussant au 1er octobre 2021 la date d’application des sanctions prévues en cas de non-respect de cette obligation.

Rappelons à cet égard que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le compte personnel de formation (CPF) du salarié est abondé d’un montant de 3 000 euros :

 

    • soit lorsque l’employeur ne justifie pas avoir effectué les entretiens professionnels aux dates prévues (c’est-à-dire, les entretiens bisannuels et de bilan) et avoir fait bénéficier le salarié d’au moins deux des trois mesures d’évolution mentionnées au II de l’article L.6315-1 du Code du travail, conformément au dispositif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 dont l’application est prolongée par la loi jusqu’au 30 septembre 2021 (ord. n° 2019-861 du 21 août 2019, art. 7 modifiée par la loi n° 2021-689) ;
    • soit lorsqu’au cours des six dernières années le salarié n’a pas bénéficié des entretiens (bisannuels et de bilan) et d’au moins une formation non obligatoire, conformément au dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

 

Le ministère du Travail a précisé le 21 juin 2021, par la mise à jour de son questions-réponses sur l’entretien professionnel que :

 

    • les entretiens initialement prévus au cours de l’année 2020 et au cours du premier semestre 2021 pourront avoir lieu jusqu’au 30 juin 2021 ;
    • les mesures relatives aux sanctions qui pourraient être appliquées aux entreprises en cas de non réalisation de ces entretiens sont reportées jusqu’au 30 septembre 2021. Aucune sanction ne sera applicable jusqu’à cette date ;
    • pour les entretiens d’état des lieux qui n’ont pas pu avoir lieu avant le 30 juin 2021, l’employeur a donc jusqu’au 30 septembre 2021 pour réaliser lesdits entretiens sans encourir de sanction. Il s’agit d’une possibilité de rattrapage jusqu’au 30 septembre 2021 pour les employeurs qui n’ont pu tenir l’échéance du 30 juin 2021.
    • la mesure transitoire qui permet à l’employeur de satisfaire à ses obligations en se référant, soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit à celles issues de la loi du 5 septembre 2018, s’applique jusqu’au 30 septembre 2021 ;
    • il sera tenu compte de la date à laquelle l’employeur a procédé à l’entretien d’état des lieux pour déterminer l’échéance du prochain entretien professionnel.

 

En se fondant sur les dispositions du 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 modifiée, l’Administration admet que les entretiens de bilan qui n’auraient pas été tenus avant le 30 juin 2021, et eux seuls – les entretiens bisannuels ne sont pas visés – peuvent être valablement tenus jusqu’au 30 septembre 2021.