Covid-19 : le rôle de l’inspection du travail dans la mise en œuvre du protocole sanitaire en entreprise
12 novembre 2020
Durant la crise sanitaire, l’inspection du travail a poursuivi la réalisation de ses missions. Près de 50 800 interventions ont en effet été menées depuis le début de la crise ayant donné lieu à 336 mises en demeure et 14 procédures en référé devant le juge judiciaire pour danger grave et imminent.
Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement a mis en place une nouvelle période de confinement à compter du vendredi 30 octobre 2020. Ce reconfinement a conduit à une mise à jour du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19.
Dans ce contexte national, la Direction générale du travail (DGT) a publié une instruction, datée du 3 novembre 2020, donnant des orientations aux services de l’inspection du travail quant à l’organisation de la poursuite de l’ensemble de ses missions.
L’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du protocole sanitaire
Tout d’abord, l’instruction rappelle les règles en vigueur dans les entreprises en application du nouveau protocole sanitaire, à savoir la généralisation du télétravail et la possibilité donnée aux employeurs de proposer à leurs frais et dans le strict respect du secret médical des tests antigéniques aux salariés volontaires. Elle insiste sur la nécessité pour les inspecteurs du travail de faire connaître ce protocole aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants, ainsi qu’aux partenaires économiques et acteurs sociaux de la région.
Elle précise en outre que l’inspection du travail doit veiller à la mise en œuvre effective de l’évaluation des risques par l’employeur, en lien avec les représentants du personnel, étant entendu que ces mesures de prévention doivent prévoir le recours au télétravail dès que celui-ci est possible.
Concrètement, il appartient aux employeurs, en lien avec les représentants du personnel et les salariés, de déterminer les tâches pouvant être réalisées en télétravail. Ainsi, peuvent être, par exemple, présents sur site :
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- les salariés dont les activités ne sont pas réalisables à distance ;
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- les salariés ayant besoin d’accéder à certains outils, notamment informatiques, non accessibles à distance ;
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- les salariés exerçant des fonctions managériales afin d’encadrer les équipes travaillant sur site, étant précisé que leur présence doit être minimale ;
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- les salariés témoignant de difficultés ou contraintes particulières, dûment justifiées ou pour lesquels le manager perçoit un risque psychosocial particulier.
A l’inverse, la circulaire précise que la seule organisation de réunions, même managériales, ne peut justifier la présence sur site des salariés, dès lors qu’elles peuvent facilement être organisées en audio ou visioconférence.
S’appuyant sur une décision du juge des référés du Conseil d’Etat du 19 octobre 2020, la circulaire précise que le protocole sanitaire national « constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, en rappelant les obligations qui existent en vertu du Code du travail« .
Un recours privilégié à un dialogue social de qualité
Après avoir rappelé qu’il est « impératif de conjuguer préservation de la santé et de la sécurité des salariés et maintien de l’activité économique« , l’instruction rappelle l’ »intérêt majeur« , au-delà de l’obligation légale, de consulter et d’associer le comité social et économique (CSE) et la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans le but de renforcer l’efficacité des mesures de prévention mises en place.
L’instruction recommande, notamment, aux employeurs de définir leur organisation de travail, et notamment le recours au télétravail, « dans le cadre d’un dialogue social de proximité avec les salariés et leurs représentants« . A cet égard, selon le ministère du Travail, compte tenu de l’urgence liée à la crise sanitaire, l’employeur pourra consulter le CSE après la mise en œuvre de la décision de recourir au télétravail (C. trav., art. L.1222-11 ; questions-réponses du ministère du Travail sur le télétravail en période de Covid-19 à jour du 9 novembre 2020).
Les modalités de consultation des instances représentatives du personnel doivent être adaptées aux circonstances, étant précisé que « la possibilité de recourir à la visioconférence ou l’audioconférence pour réunir le CSE va être réactivée« . Pour rappel, en principe, le recours à la visioconférence pour réunir les membres du CSE peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité, ou à défaut, être limité au nombre de trois réunions par année civile (C. trav., art. L.2315-4). Pendant le premier état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 juillet 2020, l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central pouvaient se tenir par visioconférence ou par audioconférence, après information par l’employeur de leurs membres (ord. n°2020-389 du 1er avril 2020, art. 6).
En outre, l’instruction rappelle que, en matière d’obligations relatives à la santé et à la sécurité, la modification du règlement intérieur en urgence peut se faire par adjonction d’une note de service. Dans ce cas, ces prescriptions font immédiatement et simultanément l’objet d’une simple communication au secrétaire du CSE ainsi qu’à l’inspecteur du travail.
Par ailleurs, l’instruction demande aux inspecteurs de s’assurer que les membres du CSE et les représentants syndicaux au comité puissent circuler librement dans l’entreprises et prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Enfin, si des salariés rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre du protocole sanitaire ou des mesures de prévention, les inspecteurs du travail les invitent à solliciter en priorité leurs représentants au sein de l’entreprise.
Le rôle et l’attention portée aux services de santé
Eu égard au rôle essentiel des services de santé, les agents de contrôle devront leur porter une attention particulière en s’assurant « qu’ils sont bien en activité [et] qu’ils jouent pleinement leur rôle d’appui et de conseil aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants« , notamment quant à la bonne application des gestes barrières, au renforcement de la protection des salariés vulnérables, à la définition des cas contacts et leurs prises en charge.
La poursuite des missions de l’inspection du travail
Les contrôles en entreprises doivent être menés conformément aux missions habituelles du système d’inspection du travail. Une attention particulière doit être portée « aux secteurs où les salariés sont les plus exposés au risque du Covid-19 ainsi qu’aux travailleurs les plus vulnérables« .
L’inspection du travail doit, elle aussi, effectuer en télétravail les missions qui peuvent l’être. Un accueil physique continue d’être assuré pour que l’inspection du travail puisse remplir pleinement sa fonction d’accès au droit.
L’instruction des demandes de rupture et de transfert du contrat de travail des salariés protégés
Concernant les salariés protégés, lors d’une demande concernant une rupture conventionnelle, qu’elle soit individuelle ou collective, un transfert de contrat de travail ou un licenciement économique d’au moins 25 salariés, l’audition individuelle de chaque salarié n’est pas obligatoire, sauf si celui-ci la sollicite. Dans les autres cas, elle devra se dérouler dans des conditions garantissant la santé et la sécurité de chaque participant. En accord avec les parties, l’enquête contradictoire pourra être organisée en visio ou audioconférence, sous réserve de pouvoir s’assurer de l’identité des interlocuteurs.
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