Covid-19 : les précisions du ministère du travail sur la gestion des cas contacts
6 novembre 2020
Avec la reprise de l’épidémie de Covid-19 dès le début du mois de septembre, les entreprises ont dû faire face à un afflux massif de salariés se déclarant « cas contacts », à la suite d’un contact avec un salarié de l’entreprise testé positif au Covid-19 ou avec une personne infectée dans le cadre de leur vie personnelle et se sont trouvées démunies sur la conduite à adopter à l’égard de ces salariés.
Publiée par le ministère du Travail le 3 novembre 2020, une fiche spécifique intitulée « gestion des cas contacts en entreprise » [1] apporte des précisions utiles, tant sur la définition des cas contacts que sur la conduite à tenir dans de telles situations.
Rappel du cadre juridique applicable
Le dispositif applicable aux cas contacts a été introduit par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19. Il a ainsi prévu que les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail et percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Ils bénéficient en outre de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur en application de l’article L.1226-1 du Code du travail (ord. n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiée et décret n° 2020-434 du 16 avril 2020).
Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-73 auquel renvoie le décret n°2020-434 modifié, ces mesures sont applicables jusqu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Considérant que l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020, ce dispositif a donc cessé de s’appliquer le 10 octobre 2020, peu important que l’état d’urgence sanitaire ait été à nouveau déclaré à compter du 17 octobre (décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020).
Toutefois et bien qu’aucun texte ne le prévoie plus désormais, le ministre des Solidarités et de la Santé, relayé par le site de l’Assurance maladie mis à jour le 22 octobre 2020, indique que les salariés « cas contacts » peuvent toujours bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire et du versement des IJSS sans délai de carence. La fiche publiée le 3 novembre 2020 par le ministère du Travail confirme ces informations.
Définition des cas contacts
S’appuyant sur l’avis de Santé publique France en date du 7 mai 2020, auquel fait également référence le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, la fiche publiée le 3 novembre 2020 rappelle la définition des « cas contacts ».
Ainsi, est un cas contact, une personne qui a eu un contact à risque avec une personne contaminée par le Covid-19, c’est-à -dire qui a été dans l’une des situations suivantes :
-
- en face à face à moins d’un mètre et sans masque ou autre protection efficace ;
-
- plus de 15 minutes dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée tousse ou éternue ;
-
- à l’occasion d’échanges de matériel ou d’un objet non désinfecté ;
-
- à l’occasion d’actes de soins ou d’hygiène ;
-
- en partageant le même lieu de vie.
Il est par ailleurs précisé qu’une personne n’est pas considérée comme cas contact lorsque
-
- le contact ne correspond pas à l’une de ces situations  à risque ou lorsque la personne avec laquelle le contact a eu lieu n’était finalement pas contaminée au Covid-19 (exemple : contact fugace dans la rue) ;
-
- le contact a eu lieu avec une personne elle-même cas contact d’une personne contaminée.
La fiche fournit également une information importante puisqu’elle précise que « en tout état de cause, les cas contact sont identifiés comme tels par les professionnels de santé autorisés, l’assurance maladie ou l’agence régionale de santé (ARS)« . En d’autres termes, une personne qui n’est pas identifiée comme « cas contact » par l’un de ces organismes ne peut être considérée comme telle.
Isolement après un contact à risque avec un cas confirmé
Selon les préconisations de la fiche publiée par le ministère, le « cas contact » doit :
-
- rester ou rentrer chez lui (avec un masque chirurgical lorsqu’il utilise les transports en commun) ;
-
- avertir son employeur ;
-
- rester isolé pendant sept jours après le dernier contact avec la personne déclarée positive au Covid-19. Si le cas contact partage le même lieu de vie que cette dernière, il doit faire un test dès que possible et rester isolé jusqu’à sept jours après la guérison de tous les cas du foyer ;
-
- porter un masque et respecter strictement les gestes barrières pendant sept jours après l’isolement ou rester isoler 14 jours.
Le site Internet de l’Assurance maladie précise à cet égard que si la personne « cas contact » est salariée, elle doit se rapprocher de son employeur pour envisager la possibilité de télétravailler pendant la durée de l’isolement.
Délivrance d’un arrêt de travail en cas d’impossibilité de télétravailler
Dans le cas où le télétravail n’est pas possible, le « cas contact » peut demander en ligne un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr. Cette demande doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur du « cas contact » qu’il ne peut pas télétravailler. Selon le site ameli.fr, cet arrêt de travail débute à la date à laquelle l’Assurance maladie a informé le salarié qu’il est « cas contact ». Si le salarié s’est isolé avant cette date, l’arrêt peut être rétroactif dans la limite de quatre jours.
Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial ou si le test est positif, il peut être prolongé pour une durée supplémentaire, dans la limite de sept jours.
Réalisation d’un test de dépistage le 7e jour
Le test de dépistage doit être réalisé sept jours après le dernier contact avec la personne contaminée :
-
- si le test est négatif, le salarié arrête son isolement et reprend le travail ;
-
- si le test est positif, la personne s’isole sept jours supplémentaires à partir de la date du test, envoie son arrêt de travail à l’employeur et respecte sa durée.
La reprise d’activité à l’issue de la période d’isolement doit s’accompagner pendant au moins sept jours du port du masque et du strict respect des mesures barrières et de la distanciation physique.
Contribution à l’identification des contacts
En principe, lorsqu’un salarié est malade, il ne doit communiquer à son employeur que son arrêt de travail sans préciser la nature de la pathologie dont il souffre.
Néanmoins, dans le contexte de pandémie actuelle, la personne contaminée peut informer son employeur de sa contamination au Covid-19 afin de permettre que soient rapidement prises les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses collègues et rompre la chaîne de contamination. Elle peut ainsi communiquer le nom des personnes avec lesquelles elle a été en contact au travail :
-
- au cours des sept derniers jours précédant son test si elle est asymptomatique ;
-
- au cours des dernières 48 heures si elle est symptomatique.
Désinfection des locaux
En cas de contamination parmi les salariés, l’employeur prend contact avec le service de santé au travail et suit ses consignes pour le nettoyage et la désinfection des locaux et postes de travail concernés.
Information des autorités d’un éventuel cluster
Si l’entreprise a connu au moins trois cas de contamination au Covid-19 dans une période de sept jours, l’employeur en informe les autorités sanitaires (ARS, Assurance maladie, service de santé au travail).
Il semble résulter de ce qui précède que seules les personnes identifiées comme cas contacts par l’Assurance maladie, l’ARS, ou les professionnels de santé autorisés peuvent être considérées comme cas contacts et bénéficier à ce titre d’un arrêt de travail délivré par l’Assurance maladie. A défaut d’avoir été identifié comme tel, un salarié n’est donc pas fondé à se retirer de son poste de travail. Néanmoins, en cas de doute sur un éventuel risque de contamination, il appartient à l’employeur de s’assurer, en cas de poursuite du travail, que celui-ci s’effectue selon des règles permettant de protéger la santé de chacun (recours au télétravail, mise en place d’un protocole sanitaire renforcé) et de conseiller, le cas échéant, au salarié de se rendre chez son médecin traitant pour déterminer les mesures à adopter.
TELECHARGER LES DOCUMENTS
[1] Fiche COVID-19 – Gestion des cas contacts au travail 03-11-20
A lire également
Coronavirus : quelles nouvelles mesures relatives à l’activité partielle... 19 mars 2020 | CMS FL Social
Covid-19 : les médecins du travail peuvent prescrire à nouveau des arrêts de ... 15 janvier 2021 | CMS FL Social
Procédure de licenciement et entretien préalable : la tenue à distance peut Ã... 19 janvier 2021 | CMS FL Social
Modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au paiem... 4 juillet 2022 | Pascaline Neymond
Gestion sociale du Covid-19 : nos voisins ont-ils été plus créatifs ? Le cas ... 23 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Vaccination par les services de santé au travail : Mise à jour du Q/R... 12 août 2021 | CMS FL Social 5
Coronavirus : les annonces du Gouvernement... 17 mars 2020 | CMS FL Social
Covid-19 : conditions de restauration, durée d’isolement, vaccination... 16 février 2021 | CMS FL Social
Articles récents
- La convention d’assurance chômage est agréée
- Sécurité sociale : quelles perspectives pour 2025 ?
- L’intérêt à agir exclut la possibilité pour un syndicat professionnel de demander la régularisation de situations individuelles de salariés
- Présomption de démission en cas d’abandon de poste : les précisions du Conseil d’Etat sur le contenu de la mise en demeure
- Quel budget pour la sécurité sociale en 2025 ?
- Syntec : quelles actualités ?
- Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’APLD
- Congés payés acquis et accident du travail antérieurs à la loi : premier éclairage de la Cour de cassation
- Télétravail à l’étranger et possible caractérisation d’une faute grave
- La « charte IA » : un outil de contrôle et de conformité désormais incontournable