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Covid-19 : les règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel réactivées

Covid-19 : les règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel réactivées

L’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de loi, en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises précédemment par ordonnance pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 et à procéder aux modifications ou adaptations nécessaires.

 

A cet égard, il est notamment prévu, la possibilité pour le Gouvernement de réactiver temporairement les dispositions de l’ordonnance n° 2020-389 relatives aux modalités de consultation du comité social et économique (CSE) et de l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) qui avaient permis, du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020, d’organiser les réunions de ces instances par visioconférence, conférence téléphonique ou messagerie instantanée.

C’est l’objet de l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel publiée le 26 novembre 2020 au Journal officiel.

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE ou du CSE central doit être prévu par accord collectif. A défaut d’accord, cette modalité d’organisation des réunions est limitée à trois réunions par année civile (C. trav., art. L. 2315-4 et L. 2316-16).

Or, dans le nouveau contexte d’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a souhaité assurer la continuité du fonctionnement des instances représentatives du personnel en facilitant les conditions de leur consultation sur les décisions de l’employeur.

Ainsi, et à l’instar de ce qui avait été prévu lors du premier état d’urgence sanitaire, il est à nouveau possible d’organiser l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après que l’employeur en a informé leurs membres :

    • par visioconférence ;
    • par conférence téléphonique, souvent plus simple à organiser pour les entreprises ;
    • par messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Un décret devrait être prochainement publié afin de définir les modalités de consultation par conférence téléphonique et messagerie instantanée de ces instances.

Toutefois, l’ordonnance du 25 novembre 2020 adapte ces mesures à ce deuxième confinement. Dans la mesure où de nombreuses entreprises ont pu maintenir leur activité, les membres élus de l’instance peuvent s’opposer, à la majorité de leurs membres appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, aux réunions à distance lorsqu’il s’agit de la consulter sur les sujets suivants :

    • la procédure de licenciements économiques collectifs (C. trav., ch. III, titre III, livre II, première partie) ;
    • la mise en œuvre des accords de performance collective (C. trav., art. L.2254-2) ;
    • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective (C. trav., art. L.1237-19) ;
    • la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée (loi n°2020-734 du 17 juin 2020, art. 53).

Dans ce cas, la réunion devra se tenir en présentiel, sauf si la limite de trois réunions du CSE pouvant se dérouler par visioconférence, par année civile, n’a pas encore été épuisée.

A cet égard, l’ordonnance précise que la limite de trois réunions tenues en visioconférence ne trouve à s’appliquer qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire, pour l’année 2020, aux réunions organisées entre le 1er janvier 2020 et le 23 mars 2020 et entre le 11 juillet 2020 et le 26 novembre 2020.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 novembre 2020 et s’appliquent jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire aujourd’hui fixée par la loi du 14 novembre 2020, soit jusqu’au 16 février 2021 inclus.