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Covid-19 : Nouveaux aménagements des délais de suspension, de report et de prorogation

Covid-19 : Nouveaux aménagements des délais de suspension, de report et de prorogation

L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire apporte des aménagements et compléments aux dispositions prises par plusieurs ordonnances relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

 

Modification du terme de la période juridiquement protégée

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a institué une prorogation pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire fixée au 23 mai 2020 à minuit, par la loi du 23 mars 2020.

Il résultait de ce texte que le terme de la période juridiquement protégée était susceptible d’évoluer en cas de nouvelle prolongation, par la loi, de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Cette prolongation a été entérinée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

Toutefois, considérant qu’avec la reprise de l’activité économique et l’allègement du confinement, les opérateurs économiques sont désormais en mesure de procéder aux actes et formalités prescrits par la loi, l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 a substitué une date fixe à la référence glissante permettant de déterminer le terme de la période juridiquement protégée.

La période juridiquement protégée prendra donc fin à la date initialement prévue, soit le 23 juin 2020 à minuit.

En conséquence :

    • tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter du 24 juin 2020, soit au plus tard le 24 août à minuit (pour mémoire, ne sont pas concernés par la prorogation les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, par exemple, le délai de 15 jours dont disposent les signataires d’une rupture conventionnelle pour revenir sur leur accord) ;
    • les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020, sont prorogés de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette date, soit jusqu’au 23 septembre 2020 ;
    • les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’Administration peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 23 juin 2020. Le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est reporté jusqu’à cette date.

 

Aménagement du terme de la suspension ou du report des élections professionnelles

L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 a instauré une suspension et un report des élections professionnelles pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et fixé le délai dans lequel ces élections devaient se tenir après le terme de cette période. La prolongation de l’état d’urgence sanitaire a donc mécaniquement un effet sur la suspension ou le report des élections professionnelles dans les entreprises. Or, une telle prolongation ne permettrait plus de garantir que les élections professionnelles suspendues ou reportées se tiennent dans des délais permettant leur prise en compte au titre du 3e cycle de la mesure de l’audience syndicale, c’est-à-dire avant le 31 décembre 2020. L’article 9 de l’ordonnance n° 2020-560 fige donc ces échéances aux dates prévues avant la publication de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.

En conséquence :

    • pour les entreprises qui ont engagé leur processus électoral avant le 2 avril 2020, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020. Les entreprises pourront donc poursuivre l’organisation de leurs élections à compter du 1er septembre 2020 ;
    • pour les entreprises qui n’ont pas engagé le processus électoral avant le 2 avril 2020, alors que les dispositions légales leur imposaient une telle obligation, ainsi que pour celles qui ont rempli les conditions leur faisant obligation d’organiser les élections entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020, le processus électoral est engagé par l’employeur à une date qu’il fixe librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d’engager cette procédure.

Fixation du terme de la suspension du recouvrement des cotisations et contributions sociales

L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 a suspendu les délais régissant le recouvrement par l’URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et caisses de la mutualité sociale agricole (MSA), des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance, ainsi que les délais de contrôle et du contentieux subséquent, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-560 fige le terme de cette suspension au 30 juin 2020 inclus, date initialement prévue avant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.

Rappelons que cette suspension de délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite du constat d’une infraction aux règles relatives au travail dissimulé, marchandage, prêt de main d’œuvre illicite, emploi d’étrangers non munis de titres.

On notera, enfin, une disposition générale qui peut être importante pour l’avenir : l’article 12 prévoit que lorsque le terme des ordonnances prises sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 est défini par référence à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, ce terme peut, pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, être avancé par décret en Conseil d’Etat.

Ainsi, ce que fait aujourd’hui l’ordonnance pourra être fait demain par décret en Conseil d’Etat.