Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Covid-19 : précisions sur les modalités d’organisation des visites médicales et des réunions du CSE

Covid-19 : précisions sur les modalités d’organisation des visites médicales et des réunions du CSE

Pris en application des ordonnances n° 2020-386 et 2020-389 du 1er avril 2020, deux décrets précisent les modalités de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail et les modalités de consultation du comité social et économique (CSE) pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

 

Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire

En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020, le décret publié le 9 avril 2020 distingue les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé des salariés susceptibles de report de celles qui doivent être réalisées à leur échéance normale ou dans des conditions dérogatoires aux conditions habituelles.

 

Visites et examens médicaux susceptibles de report

Le décret du 8 avril 2020 fixe au 31 décembre 2020, la date limite de report des visites et examens médicaux dont l’échéance est comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020. Sont ainsi visées :

    • la visite d’information et de prévention initiale qui doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste ;
    • la visite d’information et de prévention périodique qui doit être accomplie selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans à compter de la précédente ;
    • la visite périodique d’aptitude effectuée par le médecin du travail et dont bénéficient au maximum tous les quatre ans, les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en application des articles R.4624-22 et suivants du Code du travail ;
    • la visite intermédiaire dont bénéficient, auprès d’un professionnel de santé, les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

 

Sauf lorsque le décret impose qu’elle soit organisée avant la reprise du travail (voir infra), la visite médicale de reprise peut être reportée, sans que ce report fasse obstacle à la reprise du travail, dans la limite :

    • d’un mois pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé ;
    • de trois mois pour les autres salariés.

 

Le médecin du travail en informe l’employeur et le salarié et leur communique la date à laquelle celle-ci est reprogrammée.

Le médecin du travail peut toujours décider de ne pas procéder au report des visites et examens susmentionnés s’il estime indispensable de respecter l’échéance prévue par les dispositions réglementaires au regard de l’état de santé du salarié, des risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour fonder son appréciation, il recueille en tant que de besoin les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire. S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée, le médecin tient compte des examens dont ce dernier a bénéficié au cours des 12 derniers mois.

 

Visites et examens médicaux insusceptibles de report

Doivent en revanche être effectués aux échéances prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables :

    • la visite d’information et de prévention initiale des salariés faisant l’objet d’un suivi individuel adapté (travailleurs handicapés, travailleurs âgés de moins de 18 ans, travailleurs de nuit, bénéficiaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes venant d’accoucher ou allaitantes et les salariés exposés à des champs électromagnétiques au-delà des valeurs limites d’exposition) ;
    • l’examen médical d’aptitude à l’embauche, préalable à l’affectation sur le poste, pour les salariés soumis à un suivi médical renforcé ;
    • le renouvellement annuel de l’examen d’aptitude pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

 

Par dérogation à la disposition imposant d’effectuer la visite médicale de reprise dans les huit jours qui suivent la reprise, le décret fait obligation de procéder à cette visite avant la reprise effective du travail lorsque celle-ci concerne un salarié handicapé ou bénéficiaire d’une pension d’invalidité, un salarié de moins de 18 ans, une femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante ou un travailleur de nuit.

Enfin, le décret prévoit que, en cas d’arrêt de travail de plus de trois mois, lorsque le médecin traitant, le médecin conseil de la sécurité sociale ou le salarié ont pris l’initiative d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail n’est pas tenu de l’organiser si celle-ci doit intervenir avant le 31 août 2020. Il en informe alors l’auteur de la demande.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 avril 2020.

 

Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire

Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, soit depuis le 24 mars et jusqu’au 24 mai 2020, les réunions des instances représentatives du personnel peuvent se faire :

    • par visioconférence, pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central ;
    • par conférence téléphonique ;
    • par messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

 

A l’instar du recours à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre pour réunir les instances représentatives du personnel doit garantir l’identification de leurs membres, ainsi que leur participation effective en assurant :

    • la retransmission continue et simultanée du son des délibérations en cas de recours à la conférence téléphonique ;
    • la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations en cas de recours à la messagerie instantanée.

 

Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Conformément aux règles applicables à la convocation des réunions de l’instance, son président informe ses membres du dispositif technique choisi pour la tenue de la réunion : la visioconférence, la conférence téléphonique ou la messagerie instantanée. En cas de recours à ce dernier dispositif, le président précise également la date et l’heure de début de la réunion ainsi que la date et l’heure auxquelles interviendra au plus tôt sa clôture.

 

La réunion à distance se déroule conformément aux étapes suivantes :

    • l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions relatives à l’identification des participants, à la retranscription des délibérations, à la sécurité et à la confidentialité des votes ;
    • en cas de recours à la messagerie instantanée, les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
    • le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ;
    • en cas de recours à la messagerie instantanée, au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.

 

Les dispositions de ce décret sont applicables, de façon rétroactive, depuis le 24 mars 2020, conformément à l’article 6, IV, de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 et à son article 3.