Covid-19 : publication de trois nouveaux décrets relatifs à l’activité partielle
7 mai 2020
Trois nouveaux décrets, publiés au Journal officiel le 6 mai 2020, apportent des précisions sur les bénéficiaires des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’arrêt de travail dérogatoire, sur les critères permettant d’identifier les personnes vulnérables éligibles à ce titre à l’activité partielle et enfin sur les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour certaines catégories de salariés (notamment les salariés portés et cadres-dirigeants).
Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
L’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit la bascule de certaines catégories de salariés jusque-là en arrêt de travail dérogatoire en activité partielle à compter du 1er mai 2020.
Pris en application de cette disposition, ce décret vient modifier le texte du décret du 31 janvier 2020 et précise que ne peuvent plus prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale, les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
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- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19, selon des critères définis par voie réglementaire (voir ci-dessous) ;
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- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable telle qu’identifiée ci-dessus ;
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- le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Cette mesure s’applique aux arrêts de travail pour l’un de ces motifs en cours au 1er mai 2020, quelle que soit la date de début de l’arrêt.
En revanche, ne sont pas concernés par ce basculement dans le régime de l’activité partielle et continuent à bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire jusqu’au 31 mai 2020, les salariés ayant été en contact avec une personne contaminée par le Covid-19. Ces salariés, ainsi que ceux en arrêt de travail pour une maladie liée ou non au Covid-19, demeurent indemnisés dans les conditions en vigueur avant le 1er mai 2020.
Pourront également continuer à bénéficier de ce régime d’arrêt de travail dérogatoire les travailleurs non salariés ne pouvant pas être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes-auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, gérants de société, etc.).
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Ce décret fixe les critères non cumulatifs permettant d’identifier les personnes vulnérables susceptibles de bénéficier à ce titre d’un placement en activité partielle à compter du 1er mai 2020 en application de l’article 20 de la loi de finances rectificative.
Sont ainsi visés, les salariés :
1° âgés de 65 ans et plus ;
2° ayant des antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° atteints d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° présentant une obésité (indice de masse corporelle – IMC – > 30) ;
8° atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anti-cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive), infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ou liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° étant au troisième trimestre de la grossesse.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail du salarié concerné.
Pour mémoire, pour bénéficier d’un placement en activité partielle, ces salariés doivent remettre à leur employeur un certificat attestant de la nécessité de leur isolement et de l’impossibilité qui en résulte de se rendre sur leur lieu de travail. Autant que possible, ce certificat doit avoir été transmis avant le 1er mai 2020. Il certificat est établi :
-
- par la caisse primaire d’assurance maladie pour les salariés qui se sont autodéclarés sur la plateforme dédiée sur le site ameli.fr (salariés atteints d’une affection longue durée figurant sur la liste de l’assurance maladie ou femmes enceintes dans leur troisième trimestre de grossesse). Dans ce cas, le certificat est adressé par la caisse sans que le salarié ait à accomplir aucune démarche ;
-
- par un médecin de ville pour les autres salariés identifiés comme vulnérables. Le salarié doit alors demander au médecin la délivrance de ce certificat.
Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 a ouvert aux cadres-dirigeants le bénéfice de l’activité partielle lorsque celle-ci se traduit par une fermeture temporaire de tout ou partie de leur établissement. Ce décret complète le décret n° 2020–435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle en précisant, dans ce cas, les modalités de calcul de leur indemnisation :
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- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est égale à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, ou de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois avant le placement en activité partielle ;
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- le taux horaire de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en divisant la rémunération par 30 jours puis par 7 heures correspondant à une journée de travail ;
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- l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours (ou de demi-journées le cas échéant) ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes : 3 heures 30 pour une demi-journée non travaillée, 7 heures pour une journée non travaillée, 35 heures pour une semaine non travaillée.
La même ordonnance a ouvert l’accès à l’activité partielle aux salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée pour les périodes sans prestation à une entreprise cliente. Dans ce cas :
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- le nombre d’heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des 12 mois civils, ou de la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise de portage. Un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
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- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 75 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité à temps plein, cette rémunération est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d’heures travaillées, rapportée à la durée légale du travail ;
-
- le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence ainsi obtenu à la moyenne mensuelle d’heures travaillées.
Ce nouveau texte fournit également des précisions sur le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour le personnel navigant.
Ces dispositions entrent en vigueur le 6 mai 2020.
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