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Covid-19 : reprise des délais d’homologation des ruptures conventionnelles

Covid-19 : reprise des délais d’homologation des ruptures conventionnelles

Le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi, publié au Journal officiel du 25 avril 2020, prévoit la reprise des délais d’homologation des ruptures conventionnelles à compter du 27 avril 2020.

 

Une reprise des délais d’homologation à compter du 27 avril 2020

La signature d’une rupture conventionnelle fait courir deux délais successifs :

    • un délai de rétractation de 15 jours calendaires dont dispose chacune des parties pour revenir sur sa décision ;
    • un délai d’instruction de 15 jours ouvrables laissé à l’Administration pour s’assurer du respect des conditions de la rupture conventionnelle et du libre consentement des parties, à l’issue duquel à défaut de décision expresse, l’homologation est réputée acquise.

 

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, une ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a prévu une prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période. Cette ordonnance avait vocation à s’appliquer aux délais de rétractation et d’homologation de la rupture conventionnelle, créant une incertitude sur la possibilité de mettre un terme au contrat au cours de la période juridique protégée, c’est-à-dire, la période d’urgence sanitaire plus un mois.

S’agissant du délai de rétractation, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, interprétant les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, a précisé que celle-ci ne s’appliquait pas aux délais de rétractation.

S’agissant du délai d’homologation, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 a instauré une suspension des délais à l’issue desquels une décision de l’Administration doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 9 de cette même ordonnance, tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, prévoit que, par dérogation à ces dispositions, un décret détermine les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels le cours des délais reprend, notamment pour des motifs de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

Le décret du 24 avril 2020 dresse la liste des catégories d’actes, de procédures et d’obligations, prévus par le Code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020. Cette liste qui figure en annexe du décret (téléchargeable sur le site legifrance.gouv.fr) comprend le délai d’homologation de la rupture conventionnelle homologuée (C. trav., art. L.1237-14) ainsi que le délai d’approbation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav., art. L.1233-57-4).

Le texte du décret précise que le cours des délais reprend à compter de l’entrée en vigueur du décret. A défaut de dispositions spécifiques, ce décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 26 avril 2020. Toutefois, l’article L.1237-14 du Code du travail précise que le délai d’instruction dont dispose l’Administration pour homologuer ou non la rupture conventionnelle se décompte en jours ouvrables. Le délai recommence donc à courir à compter du lundi 27 avril 2020.

 

Les conséquences pratiques pour les entreprises

En matière de rupture conventionnelle, la DIRECCTE dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables. A défaut d’homologation expresse dans ce délai, elle est réputée acquise à l’issue de ce délai.

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a suspendu rétroactivement les délais d’instruction à compter du jeudi 12 mars 2020. Il en résulte que :

    • lorsque le délai d’instruction a pris fin à une date antérieure au 12 mars 2020, sans qu’une décision expresse soit intervenue, une décision implicite d’homologation est née à cette date et le contrat de travail peut prendre fin à la date fixée par les parties ;
    • lorsque le délai d’instruction était en cours le 12 mars 2020, il est suspendu pendant la période du 12 mars 2020 au 25 avril 2020 et ne recommence à courir qu’à compter du 27 avril 2020 (puisque le délai d’instruction de l’Administration se décompte en jours ouvrables);
    • lorsque le délai d’instruction aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 26 avril 2020, le point de départ de ce délai est reporté jusqu’au 27 avril 2020.

 

Hypothèse 1 : Demande d’homologation d’une rupture conventionnelle individuelle en cours au 12 mars

Hypothèse 2 : Demande d’homologation d’une rupture conventionnelle individuelle entre le 12 mars et le 26 avril