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Crédit d’impôt recherche (CIR) : cotisations et veille technologique, des précisions bienvenues

Crédit d’impôt recherche (CIR) : cotisations et veille technologique, des précisions bienvenues

Crédit d’impôt recherche (CIR) : cotisations et veille technologique, des précisions bienvenues.

Le Conseil d’Etat se prononce sur la notion de cotisations sociales obligatoires à inclure dans l’assiette du CIR.

On rappelle que les dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche comprennent les cotisations sociales obligatoires en application des dispositions combinées du b du II de l’article 244 quater B du CGI et de l’article 49 septies I de l’annexe III du CGI.

Une décision récente permet au juge d’apporter sur cette notion de « cotisations obligatoires » des précisions intéressantes. Le Conseil d’Etat précise tout d’abord que, pour qualifier un prélèvement obligatoire, les intéressés ne peuvent pas s’appuyer sur les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés telles qu’interprété par la CJUE dans son arrêt du 26 février 2015 de Ruyter (C-623/13).

Il approuve ensuite la qualification donnée à certains prélèvements par l’administration puis innove en jugeant que la contribution exceptionnelle et temporaire dont ont été redevables les entreprises qui adhéraient à une institution relevant de l’AGIRC, présente un caractère additionnel à la cotisation principale et constitue, compte tenu de son objet et de son faible montant, un élément de solidarité interne au régime. Cette contribution est un versement qui conditionne l’ouverture du droit aux prestations du régime et doit être regardée, alors même qu’elle n’est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale incluse dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.

Enfin le Conseil d’Etat juge que les dépenses de personnel qui sont exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d’opérations de recherche, et qui ne sont pas des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche mentionnées au b du II de l’article 244 quater B du CGI, sont éligibles au crédit d’impôt recherche dans la limite applicable aux dépenses de veille technologique.

Article paru dans Option Finance le 14/06/2021

Auteurs

Emmanuelle Féna-lagueny, avocat counsel en droit fiscal