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Crowdlending, une fiscalité plus favorable

Crowdlending, une fiscalité plus favorable

Une imposition en baisse grâce à la flat tax

Dans le régime actuel, les particuliers percevant des intérêts subissent une fiscalité élevée et peuvent éprouver des difficultés pour la déclaration (lire « Crowdlending : la déclaration plus complexe », dans la tribune de L’expert patrimoine, Investir du 8 avril 2017).

Les intérêts sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu (IR), sans le moindre abattement. Les contribuables disposent toutefois d’une possibilité de taxation au taux forfaitaire de 24 % (auxquels s’ajoutent bien entendu les prélèvements sociaux) dans le cas où ils ont perçu au maximum 2.000 € d’intérêts imposables sur l’année ; ils doivent alors corriger leur déclaration pour inscrire en case 2FA les intérêts (et les déduire des cases 2TR ou 2TT) et faire passer, dans la rubrique des « revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux », ces intérêts de la case 2BH (« avec CSG déductible ») à la case 2CG (« sans CSG déductible »). Sur ces points, la situation va sensiblement s’améliorer avec une nouvelle réforme de la fiscalité de l’épargne prévue par le projet de loi de finances pour 2018.

En effet, à compter du 1er janvier, les intérêts seront versés aux particuliers sous déduction d’un acompte de 12,8 % au titre de l’IR et de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Le prélèvement global atteindrait alors 30 %. Et la déclaration 2019, relative aux intérêts de 2018, sera simplifiée.

Pertes déduites

Par l’intermédiaire de plateformes en ligne, les particuliers peuvent contribuer au financement de projets sous forme de prêts rémunérés à des taux souvent assez élevés, tenant compte du risque de défaillance des entreprises emprunteuses. Les investisseurs perçoivent alors leurs intérêts et le remboursement du capital, selon le rythme prévu au contrat de prêt. A compter du 1er janvier 2018, les intérêts leur seront versés sous déduction des 30 % prévus par la réforme. Puis, dans le cadre de la déclaration de revenus à souscrire l’année suivante, ils n’auront qu’à acquitter, le cas échéant, un complément à raison de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux de 3 % ou 4 %. La fiscalité maximale n’atteindrait donc plus jusqu’à 64,5 % des intérêts pour les contribuables les plus taxés, mais 34 %.

Cette modalité d’imposition forfaitaire devient la règle, mais les contribuables ont la possibilité d’y renoncer pour une imposition au barème. L’option devra toutefois être faite pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de l’année.

Le projet de loi en discussion maintient la possibilité d’imputation des pertes pour prendre en compte le risque de non-remboursement partiel ou total du capital. Cette possibilité existe uniquement pour l’IR (l’imputation est neutralisée pour le calcul des prélèvements sociaux) et seulement sur les intérêts produits par d’autres « prêts participatifs ». L’imputation des pertes en capital dans le cadre de prêts participatifs est possible à condition que ceux qui subissent le défaut de paiement aient été conclus à compter du 1er janvier 2016. La possibilité d’imputation a été globalement plafonnée à 8.000 € d’intérêts par an (et étendue aux minibons), pour les prêts et minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

Il faut se féliciter du fait que le législateur ait maintenu la possibilité d’imputation des pertes dans le cadre de l’imposition forfaitaire calculée, normalement, sur un revenu brut. Mais on peut regretter que l’effet de l’imputation ne soit toujours pas étendu aux prélèvements sociaux, comme c’est la règle pour les détenteurs de titres, qui gardent la possibilité d’imputer leurs moins-values sur les plus-values de même nature. Le contribuable doit non seulement être en mesure d’apporter la preuve, en principe par l’intermédiaire en financement, du caractère irrécouvrable de sa créance et du fait qu’il n’a pas été indemnisé, mais également déclarer correctement (lire l’article précité).

EN PRATIQUE
La réforme réserve plusieurs bonnes surprises à l’investisseur qui s’engage dans la finance participative.

 

 

Auteurs

Stéphanie Némarq-Attias, avocat spécialisé en matière d’impôts directs

Florent Ruault, avocat, spécialiste des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale

 

Crowdlending, une fiscalité plus favorable – La tribune de L’expert Patrimoine parue dans Investir Hebdo le 28 octobre 2017