De la résiliation, par le franchiseur, d’un contrat de licence d’exploitation de sites Internet, en raison de dysfonctionnements ayant nui à son réseau
Un franchiseur avait conclu, pour son usage et pour mise à disposition de ses franchisés, plusieurs contrats de licence d’exploitation de sites Internet avec un prestataire de services informatiques. Ayant constaté de multiples insuffisances du système, répétées dans le temps, et jamais véritablement résolues, il avait mis en demeure son prestataire d’y remédier ; puis face à l’inertie de ce dernier – ou à tout le moins à la persistance des anomalies – il avait résilié les contrats.
Il s’était fondé, pour ce faire, sur l’article 1184 du Code civil alors applicable, et sur son interprétation prétorienne qui admettait la résiliation unilatérale « aux risques et périls » de la personne qui la met en œuvre (solution consacrée par Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n°96-21.485 et réitérée de manière constante depuis). Or, entre la résiliation des contrats et la décision de la Cour de cassation, cette solution jurisprudentielle été codifiée dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 sous un nouvel article 1224, qui rend possible la résolution « en cas d’inexécution suffisamment grave, [sous réserve] d’une notification du créancier au débiteur ». C’est pourquoi certains auteurs analysent l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans cette affaire (Cass. com., 6 décembre 2016, 15-12.981) comme une application anticipée du nouveau texte, alors même que celui-ci se place dans la continuité de la jurisprudence ancienne. Toujours est-il que cette décision conserve toute sa pertinence pour l’avenir.
En l’espèce, la Haute juridiction répond à plusieurs questions en suspens, après que le prestataire a attrait le franchiseur en justice, considérant que la résiliation était abusive.
Elle adopte tout d’abord un léger changement de terminologie : alors que la jurisprudence ancienne visait la « gravité du comportement » du débiteur pour admettre la résiliation « aux risques et périls », la Haute juridiction se réfère aujourd’hui à la « gravité du manquement » contractuel, notion plus objective. Ce faisant, elle se rapproche, il est vrai, de la formulation de l’article 1224 du Code civil. Mais en pratique, c’est déjà à l’aune de la gravité du manquement au contrat que la résiliation était validée ou réfutée.
Par ailleurs, la Cour liste différents éléments susceptibles de prouver la suffisante gravité du manquement. Elle indique tout d’abord que le prestataire informatique a manqué à une obligation essentielle du contrat, en l’espèce l’obligation de maintenance des sites mis à disposition. Elle constate ensuite la récurrence des dysfonctionnements, et leurs conséquences sur l’activité du réseau, « ces dysfonctionnements à répétition affectant les vingt-et-un sites des franchisés et celui du franchiseur [étant] de nature à nuire à leurs relations, à leurs recherches de prospects ainsi qu’au développement du réseau (agences n’apparaissant pas sur la carte, mot de passe, code disparaissant, impossibilité d’accès aux franchisés, problèmes de devis, de référencement, etc.) ».
Trois critères sont donc jugés pertinents pour déterminer la gravité du manquement : le caractère essentiel de l’obligation enfreinte, la répétition des carences et les conséquences objectives de celles-ci sur le créancier de l’obligation.
En l’espèce, il est également intéressant de noter que l’action engagée par la tête du réseau de franchise a été accueillie, et que non seulement les conséquences sur son activité ont été reconnues mais aussi celles subies par ses franchisés. Il est vrai qu’un franchiseur s’engage à mettre à disposition des membres de son réseau les moyens à même de leur permettre de développer leur activité, et qu’il s’expose lui-même à la résiliation du contrat de franchise en cas de manquement grave à ses obligations. Des dysfonctionnements récurrents des sites Internet, affectant la visibilité et le référencement des franchisés pourraient constituer un tel manquement (voir par exemple, par a contrario : CA Nîmes, 7 mai 2015, n°14/02593 : le manquement grave n’est pas retenu, en l’absence de mise en demeure du franchiseur par le franchisé, avant la résiliation, celle-ci intervenant donc à ses torts exclusifs).
Auteur
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.