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Décision Nintendo : prix de revente conseillé lors d’une conférence de presse

Décision Nintendo : prix de revente conseillé lors d’une conférence de presse

L’Autorité de la concurrence a rendu le 1er décembre 2015 une décision n°15-D-18 de non-lieu dans le secteur des jeux vidéo.

Cette affaire a pour origine une conférence de presse organisée en septembre 2006 à Londres par Nintendo pour le lancement de sa console de jeux Wii. Le président de Nintendo Co Ltd avait évoqué à cette occasion un prix « estimé » de vente de la console aux consommateurs de 249 €. Cette annonce avait été largement relayée dans les médias français.

Le droit de la concurrence interdit d’imposer un prix de revente à ses distributeurs. La pratique du prix de revente simplement conseillé est toutefois théoriquement licite.

L’Autorité de la concurrence, appliquant la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, considère que la preuve d’une pratique de prix de revente minimum imposé résulte, à défaut de clauses contractuelles expresses, de la réunion d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants devant comporter les trois éléments suivants :

  • l’évocation entre le fournisseur et ses distributeurs d’un prix de revente ;
  • la mise en œuvre d’une police des prix par le fournisseur ;
  • le constat que les prix évoqués ont été effectivement appliqués.

Dans cette décision, l’Autorité précise que la simple communication d’un prix de revente conseillé pendant une conférence de presse largement relayée pour le lancement d’un nouveau produit suffit à démontrer la première condition. La preuve d’un envoi individualisé de courriers comportant un prix de revente n’est donc pas nécessaire.

Cette décision est en ligne avec la jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui considère que tout procédé par lequel un fournisseur fait connaître à ses distributeurs le prix auquel il souhaite que son produit soit vendu au consommateur suffit à démontrer la condition de l’évocation du prix de revente (CA Paris, 26 janvier 2012, n°2010/23945, affaire dite « des Parfums »).

En ce qui concerne la deuxième condition de police des prix, il est établi que cette condition peut être remplie en cas de simple surveillance des prix réalisée par le fournisseur (par exemple, par la réalisation de sondages ou de relevés de prix dans les points de vente) sans qu’il soit besoin de démontrer la mise en œuvre de mesures de représailles en cas d’écart de prix constaté.

La décision Nintendo précise à ce titre que les quelques relevés de prix effectués par Nintendo ne constituaient pas à eux seuls un indice suffisant de police des prix ou d’une surveillance. Il en résulte que la démonstration d’une police des prix suppose a minima la démonstration d’une surveillance régulière et généralisée des prix pratiqués par les distributeurs.

Cette décision de non-lieu qui illustre l’interprétation extensive retenue par l’autorité française de concurrence invite donc une nouvelle fois les têtes de réseaux de distribution décidant de conseiller des prix de revente à leurs distributeurs à être particulièrement vigilants pour que ces prix conseillés ne soient pas considérés comme des prix imposés.

Auteur

Amaury Le Bourdon, avocat en droit de la concurrence et droit de la distribution