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Des précisions sur les distributions de dividendes ouvrant droit à l’abattement de 40%

Des précisions sur les distributions de dividendes ouvrant droit à l’abattement de 40%

On sait qu’aux termes du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts (CGI) les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés résultant d’une «décision régulière des organes compétents», sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40% de leur montant brut perçu.


La doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10-20140211, n°270) considère à cet égard que «la régularité de la décision [de distribution ouvrant droit à l’abattement] s’apprécie, d’une part, au niveau de la compétence de l’organe décideur et, d’autre part, au niveau de la régularité de la décision de distribution (notamment les conditions de délibération)».

Or, deux décisions récentes du Conseil d’Etat semblent retenir une conception plus flexible de la notion de distribution régulière que celle figurant dans la doctrine administrative (CE, 11 mai 2015, n°369257 et n° 369261). Statuant sur l’interprétation de l’article 158, 3, 2° du CGI dans sa version de 2005 (mais le texte n’a pas changé depuis lors s’agissant de la notion de décision régulière), la Haute Juridiction retient que «pour l’application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices».

Le Conseil en déduit, au cas d’espèce, qu’une distribution décidée par l’assemblée générale d’une SARL ouvre droit à l’abattement (qui était alors de 50%) en dépit de la composition irrégulière de ladite assemblée. L’un de ses membres y avait participé en qualité d’associé de la société, et non en qualité de mandataire de son conjoint, alors qu’il avait cédé à ce dernier peu de temps auparavant l’intégralité de ses parts sociales.

Ces décisions du Conseil d’Etat sont teintées d’un pragmatisme louable, l’irrégularité de la composition de l’assemblée procédant apparemment d’une erreur vénielle et non d’une violation substantielle des règles des règles du Code de commerce ou d’une intention frauduleuse. Elles méritent d’être signalées pour endiguer d’éventuelles remises en cause de l’abattement de 40% par l’administration dans des situations où une irrégularité sans gravité entacherait la distribution.

 

Auteur

Daniel Gutmann, avocat associé responsable de la doctrine fiscale, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne.

 

*Des précisions sur les distributions de dividendes ouvrant droit à l’abattement de 40%* – L’analyse fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 26 mai 2015