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Déséquilibre significatif : confirmation par la Cour de cassation de la soumission des fournisseurs dans l’affaire Darty

Déséquilibre significatif : confirmation par la Cour de cassation de la soumission des fournisseurs dans l’affaire Darty

Après ses arrêts du 4 octobre 2016 et du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a rendu une nouvelle décision en matière de déséquilibre significatif, le 26 avril 2017, en confirmant la condamnation de la société Darty pour avoir soumis ses fournisseurs à un tel déséquilibre (article L.442-6 I 2° du Code de commerce).

Plus précisément, deux clauses insérées dans les contrats conclus entre Darty et ses fournisseurs étaient visées par l’action initiée par le ministre de l’Economie :

  • une clause dite de « protection de stock » prévoyant qu’en cas de baisse de prix d’un produit le fournisseur pourrait ou devrait, selon les cas, accorder à Darty un avoir correspondant à la différence entre le précédent prix et le nouveau prix, multiplié par le nombre de produits ;
  • une clause dite de « produits obsolètes – mévente d’un produit », aux termes de laquelle le fournisseur devait également émettre un avoir au bénéfice de Darty lorsqu’un produit devenait obsolète, cessait d’être fabriqué ou faisait l’objet d’une mévente.

Considérant que ces deux clauses créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectives de Darty et de ses fournisseurs, la cour d’appel de Paris avait confirmé la décision du tribunal de commerce de Bobigny ayant condamné Darty à une amende de 300 000 euros et à la restitution des sommes indûment versées en application de ces clauses.

Dans son pourvoi, la société Darty critiquait, notamment, le fait que les juges du premier et du second degré aient pu considérer qu’elle était en mesure de soumettre ses fournisseurs.

Elle considérait d’abord que la démonstration d’une soumission était une condition d’application de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce qui ne pouvait être remplie que si l’une des parties avait abusé de sa puissance économique aux fins de contraindre l’autre partie, laquelle n’aurait pas accepté la clause litigieuse sans cette contrainte.

La société Darty estimait également que la charge de la preuve avait été renversée. En effet, selon la Cour d’appel, rien n’établissait l’existence de discussions entre la société Darty et ses fournisseurs sur les clauses litigieuses alors que, selon la société Darty, il incombait au ministre de l’Economie, demandeur à l’action, d’établir cette absence de négociation.

Ces arguments sont cependant rejetés par la Cour de cassation, qui confirme la soumission des fournisseurs de la société Darty (Cass. com., 26 avril 2017, n°15-27.865).

D’une part, elle considère que la société Darty était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, notamment en raison de sa position de leader de la distribution des produits électroménagers, hi-fi et informatiques.

D’autre part, elle relève que la clause litigieuse avait été insérée dans tous les contrats déférés, à une exception près, que ses termes étaient généraux et imprécis et qu’elle avait été appliquée sans qu’aucun échange entre les parties n’en ait défini les modalités d’application.

Ces précisions apportées par la Cour de cassation sont autant d’indices donnés aux entreprises pour apprécier si elles sont en position de soumettre leurs contractants ou, à l’inverse, si elles leurs sont soumises.

Dans un cas comme dans l’autre, la prohibition des déséquilibres significatifs a un impact considérable sur l’ensemble de leurs négociations commerciales.

 

Auteur

Vincent Lorieul, avocat , droit de la concurrence et de la distribution