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Déséquilibre significatif : précisions jurisprudentielles sur la notion de partenaire commercial

Déséquilibre significatif : précisions jurisprudentielles sur la notion de partenaire commercial

Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a donné d’intéressantes précisions sur le champ d’application de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce prohibant la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Dans cette affaire, une société proposait à des clients professionnels la création de sites Internet dans le cadre d’un contrat d’abonnement de 48 mois et d’un contrat de licence d’exploitation de sites Internet.

Saisie de nombreuses plaintes concernant les pratiques commerciales de cette société, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l’a assignée sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce.

Avant même d’examiner les conditions relatives à la soumission et au déséquilibre significatif des clauses critiquées, la cour d’appel de Paris s’est attachée à vérifier si la société proposant la création de sites Internet et ses clients étaient susceptibles d’être qualifiés de partenaires commerciaux.

L’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce vise en effet la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire commercial à un déséquilibre significatif.

Selon les juges parisiens, ce partenaire commercial se définit comme « le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services ».

Or, au regard de cette définition, la Cour d’appel considère que les contrats conclus par la société et ses clients ne permettent pas de les considérer comme des partenaires commerciaux :

  • d’une part, ces contrats de mise à disposition ne constituent que des opérations ponctuelles à objet et durée limités, cinq ans, qui n’engendrent aucun courant d’affaires stable et continu entre les parties ;
  • d’autre part, la Cour constate qu’il n’existe aucune réciprocité autour d’un projet commun entre les cocontractants, les obligations contractuelles pesant sur la société fournissant le site Internet alors que son client ne fait que s’acquitter des loyers ;
  • enfin, la collaboration du client se limite à l’établissement du cahier des charges en amont du contrat.

En définitive, la Cour d’appel en conclut que les obligations respectives des parties ne font naître aucun accord autour d’un projet commun dans des activités de production, de distribution ou de services de sorte que l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ne peut être appliqué à une convention de location d’un site Internet.

Si cette solution rejoint celle déjà adoptée par la Cour d’appel dans un arrêt du 21 septembre 2016 (RG n°14/06802), les juges parisiens ont ici une approche plus pédagogique en expliquant les raisons les conduisant à refuser la qualité de partenaires commerciaux aux cocontractants en cause.

CA Paris, 27-9-2017, n°16/00671

 

Auteur

Vincent Lorieul, avocat, droit de la concurrence et de la distribution