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Deux limites à la mise en œuvre de la loi Hamon

Deux limites  à la mise en œuvre de la loi Hamon

La cession par un associé majoritaire de la sa participation dans une société ou la vente d’un fonds de commerce par un entrepreneur individuel doit, dans les entreprises/les sociétés comptant moins de 250 salariés, être précédée d’une information faite à chacun de ceux-ci.

Cette information doit simplement indiquer aux intéressés qu’ils peuvent former une offre de rachat de la participation ou du fonds considéré.

Rappel : si vous faites le choix d’une information par courrier, les pouvoirs publics en ont établi un type dans le guide pratique d’information préalable des salariés (http://www.economie.gouv.fr).

Cette information doit être faite dès lors qu’il existe un projet de vente. Les salariés disposent alors d’un délai de deux mois pour formuler une offre de reprise. Le vendeur n’est pas tenu d’y répondre ni d’y faire suite : il ne s’agit pas d’un droit de préemption.

A noter : la non-information des salariés ou la vente du fonds ou de la participation avant l’expiration de ce délai de 2 mois est, depuis la loi Macron, sanctionnée, le cas échéant à l’initiative du procureur de la République, par une amende civile égale à 2% du prix de vente ; la charge de cette amende n’est pas déterminée si bien que le vendeur et l’acquéreur peuvent y être condamnés solidairement.

En apparence très stricte quant au délai exigé, l’obligation peut toutefois être aménagée de deux façons au moins. La première intéresse les entreprises dotées d’un comité d’entreprise.

Un avis (n°14-062) du Comité Juridique de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) dont la compétence est généralement reconnue mais qui ne fait pas loi, a souligné que ce délai n’était pas rendu obligatoire par la loi « Hamon » en présence d’un comité d’entreprise.

Si bien que « la cession peut donc être réalisée aux termes de la procédure d’information consultation dont la durée est variable et dépend de la volonté de l’entreprise et du comité d’entreprise ».

En pratique, sauf autre accord, le délai de réponse des salariés est donc réduit au temps que mettra le dit comité à rendre son avis sur l’opération de cession.

Si l’avis est rendu immédiatement, les salariés se verront dans l’impossibilité de formuler une offre faute de temps.

Rappelons que le comité d’entreprise dispose, à son gré, d’un délai de un mois prorogé à deux mois n cas d’expertise (et à trois en présence d’un CHSCT) ce qui, la plupart du temps, conduira à une réduction du délai « Hamon ».

La deuxième limite réside dans ce que l’on pourrait qualifier de « Formation Hamon »

La même loi « Hamon » prévoit en effet, ce qui est passé plus inaperçu, que le dirigeant d’une entreprise comptant plus de 250 salariés, doit former ceux-ci à la reprise d’entreprise. Cette formation doit avoir lieu tous les trois ans et pour la première fois au plus tard en janvier 2019.

Le contenu de cette formation est fixé par un décret d’application. L’employeur peut renvoyer les salariés à consulter des sites Internet mis en place par les pouvoirs publics pour la majeure partie de ce contenu.

Pour le reste, il doit convoquer le personnel à une réunion auquel celui-ci aura le choix de participer ou non. Quoiqu’il en soit du nombre de présents, la tenue de cette séance de formation purge l’obligation d’information pour un délai de un an.

En conséquence, si un projet de cession intervient postérieurement à cette formation, le dirigeant ne serait plus tenu d’aucune information préalable des salariés et ce, encore une fois, pendant un an.

 

Auteur

Jérôme Lucas, avocat associé, Corporate, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon