Le développement de l’assurance de garantie de passif dans les share deals immobiliers
15 décembre 2015
D’abord rencontrées sur des opérations de M&A traditionnelles, et omniprésentes sur le marché anglo-saxon, les assurances de garantie de passif s’imposent désormais de façon récurrente sur des share deals immobiliers en France.
De façon générale, les garanties accordées par un vendeur dans le cadre d’un share deal sont plus étendues que celles données pour un asset deal.
Les négociations portent tant sur l’étendue des garanties relatives aux actifs eux-mêmes (propriété, autorisations, baux, etc.) que sur les structures de détention (passif fiscal, comptes sociaux, etc.), ainsi que sur l’étendue et les principes d’indemnisation de l’acquéreur (quantum, plafond, limitations, etc.). La garantie est généralement accompagnée d’une contre-garantie dont l’objet est de sécuriser l’efficacité de la garantie de passif en elle-même, mais aussi la solvabilité du garant.
La contre-garantie – qui est un sujet de discussion – prend le plus souvent la forme d’une garantie à première demande ou d’une caution bancaire, voire d’un séquestre d’une partie du prix. Dans la plupart des cas, une somme doit être consignée par le vendeur, ce qui est contraignant.
Ces problématiques donnent lieu évidemment à de nombreuses discussions pouvant ralentir, voire bloquer, une transaction immobilière.
Précisément, afin de trouver une issue face aux difficultés rencontrées dans le cadre de ces discussions, les parties peuvent décider de faire appel à un assureur dont le rôle sera de prévoir une police qui externalisera partiellement ce risque de garantie sur sa tête.
Ainsi, cette police d’assurance peut être souscrite soit par le vendeur, soit par l’acquéreur.
Dans le premier cas, le vendeur souscrit une police avec un assureur qui indemnise l’acquéreur à raison du préjudice subi par ce dernier du fait du vendeur. Cette assurance permet donc à un vendeur pour qui l’octroi de garanties serait compliqué (fonds d’investissement, patrimoine personnel, etc.) de satisfaire la demande de l’acquéreur, voire ses banques qui seraient bénéficiaires d’une délégation de paiement.
Dans le second cas, c’est l’acquéreur qui souscrit sa propre police et qui est indemnisé directement par l’assureur du dommage subi par lui-même ou par la société dont les titres sont acquis. En faisant son affaire de la garantie, l’acquéreur peut notamment disposer d’un avantage compétitif pour convaincre le vendeur de faire la transaction avec lui.
Les principaux points d’attention à avoir en tête lors de la souscription d’une telle assurance sont les suivants :
- les discussions entre l’acquéreur et le vendeur sur la prise en charge de la prime ;
- les éventuelles interactions entre le contrat de garantie et la police d’assurance ;
- la franchise qui sera prévue dans la police, ainsi que sa prise en charge éventuelle par le vendeur ;
- les exclusions de garanties prévues par la police ;
- l’existence d’un aléa (par essence, un assureur ne peut assurer que ce qui n’est pas connu ; dès lors, l’assurance ne pourra pas couvrir ce qui a été porté à la connaissance du souscripteur ; ce point peut faire l’objet de nombreuses discussions) ;
- le calendrier nécessaire à la mise en place de la police.
Dans le cadre d’un share deal immobilier, les problématiques revues par les assureurs sont notamment les risques qui seraient liés à la propriété, aux baux, aux règles d’urbanisme et d’environnement et, bien entendu, les risques relatifs à la fiscalité. Un nombre croissant d’assureurs et de courtiers sont aujourd’hui en mesure de proposer des offres de plus en plus flexibles et adaptées à chaque situation particulière, de même que des tarifs de plus en plus compétitifs. Les freins psychologiques étant dépassés, le recours à l’assurance de garantie de passif devrait donc naturellement poursuivre son développement sur le marché immobilier français.
Auteurs
Alexandre Delhaye, avocat associé en Corporate/Fusions & Acquisitions.
Thierry Granier, avocat associé, spécialisé en fiscalité internationale,
A lire également
Le Conseil d’Etat est explicite : la garantie d’un prêt ne peut êt... 20 juillet 2017 | CMS FL
Loi Macron : Des nouveautés aussi pour le régime juridique des baux d’habita... 4 décembre 2015 | CMS FL
Contestation des prélèvements sociaux: le Gouvernement cherche à limiter l’... 10 décembre 2015 | CMS FL
La clause de break-up fees dans les accords préliminaires des opérations de M&... 22 juin 2015 | CMS FL
Garantie de passif ou révision de prix : à chaque clause son traitement fiscal... 4 octobre 2013 | CMS FL
FEILT : une opportunité pour le financement des projets immobiliers... 16 décembre 2015 | CMS FL
Fiscalité de la SLP dans un contexte international : des incertitudes subsisten... 8 janvier 2018 | CMS FL
Le crowdfunding à l’assaut de l’immobilier... 21 mars 2016 | CMS FL
Articles récents
- Titres-Restaurant : prolongation de la dérogation jusqu’au 31 décembre 2026
- Présomption de démission : attention à la rédaction du courrier de mise en demeure !
- Obligation de loyauté de la négociation collective : bonnes pratiques et points de vigilance
- Hamon : stop ou encore ?
- Apprentissage : le Gouvernement va reconduire l’aide pour les employeurs embauchant des apprentis
- La clause dite de conscience : outil de sécurisation des dirigeants d’entreprises familiales
- La convention d’assurance chômage est agréée
- Sécurité sociale : quelles perspectives pour 2025 ?
- L’intérêt à agir exclut la possibilité pour un syndicat professionnel de demander la régularisation de situations individuelles de salariés
- Présomption de démission en cas d’abandon de poste : les précisions du Conseil d’Etat sur le contenu de la mise en demeure