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Devoir de renseignement de l’architecte quant à la destination de l’immeuble

Devoir de renseignement de l’architecte quant à la destination de l’immeuble

Dans la présente affaire, un maître d’ouvrage avait conclu avec un architecte un contrat d’architecte incluant une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur le réaménagement d’un bâtiment existant en logement indépendant. A la suite d’une non-conformité de l’ouvrage le rendant impropre à la destination à laquelle le maître d’ouvrage le destinait (en raison du non-respect des normes d’accessibilité aux handicapés), une assignation en indemnisation avait été initiée par le maître d’ouvrage. En effet, les maisons individuelles construites ou réhabilités en vertu d’un permis dont la demande a été déposée avant le 1er janvier 2007, doivent, sauf à ce que leurs propriétaires les destinent à leur propre usage, respecter les normes d’accessibilité aux handicapés.

L’architecte arguait, quant à lui, que la destination locative des lieux n’avait jamais été portée à sa connaissance et qu’il n’était donc pas tenu de respecter les normes d’accessibilité aux handicapés dans le cadre de sa mission.

La Cour d’appel avait donné raison à l’architecte et rejeté la demande du maître d’ouvrage en considérant que la destination locative de l’immeuble n’était pas entrée dans le champ contractuel et que les normes d’accessibilité aux handicapés ne trouvaient application qu’en présence d’un ouvrage destiné à la location.

La Cour de cassation censure la Cour d’appel, au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, considérant que : « il incombe à l’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées ».

L’architecte ne peut donc, en aucun cas, s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que le maître d’ouvrage n’aurait pas porté cette information à sa connaissance, si lui-même ne l’a pas demandée. En outre, c’est bien lui qui devra rapporter la preuve de la demande et de l’obtention de ladite information.

Cet arrêt, s’il est destiné à une large publication, s’inscrit toutefois dans la ligne d’une jurisprudence classique quant au devoir de renseignement et de conseil de l’architecte, en sa qualité de professionnel (cf. par exemple : Cass. 3e civ., 30 novembre 2011, n°10-21.273 ; Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n°15-16.981).

L’obligation de se renseigner n’est toutefois pas restreinte à l’architecte et, le maître d’ouvrage pourra, le cas échéant, également se retourner contre l’entrepreneur qui ne se sera pas renseigné sur la finalité des travaux et ce, même en présence d’un maître d’œuvre à l’opération (Cass. 3e civ. 15 février 2006 n°04-19.757).

Cass. 3e civ., 12 octobre 2017, n°16-23.982

 

Auteur

Michel Koutsomanis, avocat, droit de la construction et droit de l’urbanisme

Christelle Labadie, Professional support lawyer, droit de la construction et droit de l’urbanisme