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Discrimination : l’intervention du Défenseur des Droits aux côtés du salarié ne constitue pas forcément un gage de réussite

Discrimination : l’intervention du Défenseur des Droits aux côtés du salarié ne constitue pas forcément un gage de réussite

Aux termes d’un arrêt qu’elle a rendu le 7 octobre 2021 (n°20/01629), dans une affaire où le Cabinet CMS Francis Lefevre Avocats représentait l’employeur, la 11ème chambre sociale de la Cour d’Appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt le 4 juin 2020, lequel a lui-même débouté un salarié de l’ensemble de ses demandes, tendant pour partie à la reconnaissance d’une discrimination en lien avec ses origines et le prétendu harcèlement moral dont il aurait, selon lui, été la victime.

 

Ce dossier était particulièrement sensible au regard, notamment :

 

    • des (nombreux) sujets abordés :

 

– nullité du licenciement à raison de son caractère prétendument discriminatoire et de la violation – alléguée par le salarié – de sa liberté de culte,

– absence de légitimité du licenciement,

– harcèlement moral / violation de l’obligation de sécurité,

– remise en cause du forfait jours ; dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire ; rappel de salaire pour heures supplémentaires,

 

    • de l’intervention du Défenseur des Droits aux côtés du salarié, ce tant avant que pendant la procédure prud’homale.

 

Dans l’affaire ainsi tranchée :

 

    • le Défenseur des Droits avait retenu, avant même que le dossier ait été plaidé devant le Conseil de Prud’hommes, l’existence d’une discrimination en lien avec l’origine du salarié et le harcèlement moral dont il a, selon lui, fait l’objet,
    • le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt, suivant l’argumentation développée par Maîtres Rodolphe OLIVIER et Laurent KASPEREIT, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, estimant notamment qu’aucune discrimination n’était caractérisée (ce qui a conduit à une première remise en cause de la décision du Défenseur des Droits),
    • la Cour d’Appel de Versailles a, aux termes d’une décision longuement motivée, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris (conduisant ainsi à une seconde remise en cause de la décision du Défenseur des Droits). Ce faisant, elle a retenu l’ensemble des arguments développés par les deux avocats précités. A noter que la Cour d’Appel s’est beaucoup appuyée dans son arrêt sur les termes du jugement des premiers juges, dont on peut dire qu’il était particulièrement complet et très bien motivé.

 

Pour la Cour d’Appel de Versailles, il n’y avait dans ce dossier ni discrimination en considération de l’origine du salarié, ni harcèlement moral, ni enfin violation par l’employeur de son obligation de sécurité.

Relevons également, de manière presque plus anecdotique (quand bien même le quantum des chefs demandes concernant ces différents points était conséquent), que la Cour d’Appel :

 

    • a retenu que le forfait jours sous le régime duquel travaillait le salarié, était parfaitement régulier, de telle sorte que toutes les demandes en lien avec la durée du travail n’ont pas prospérées,
    • a estimé que le licenciement du salarié était justifié et reposait sur une cause réelle et sérieuse.