Discrimination : l’intervention du Défenseur des Droits aux côtés du salarié ne constitue pas forcément un gage de réussite

8 octobre 2021
Aux termes d’un arrêt qu’elle a rendu le 7 octobre 2021 (n°20/01629), dans une affaire où le Cabinet CMS Francis Lefevre Avocats représentait l’employeur, la 11ème chambre sociale de la Cour d’Appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt le 4 juin 2020, lequel a lui-même débouté un salarié de l’ensemble de ses demandes, tendant pour partie à la reconnaissance d’une discrimination en lien avec ses origines et le prétendu harcèlement moral dont il aurait, selon lui, été la victime.
Ce dossier était particulièrement sensible au regard, notamment :
-
- des (nombreux) sujets abordés :
– nullité du licenciement à raison de son caractère prétendument discriminatoire et de la violation – alléguée par le salarié – de sa liberté de culte,
– absence de légitimité du licenciement,
– harcèlement moral / violation de l’obligation de sécurité,
– remise en cause du forfait jours ; dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire ; rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-
- de l’intervention du Défenseur des Droits aux côtés du salarié, ce tant avant que pendant la procédure prud’homale.
Dans l’affaire ainsi tranchée :
-
- le Défenseur des Droits avait retenu, avant même que le dossier ait été plaidé devant le Conseil de Prud’hommes, l’existence d’une discrimination en lien avec l’origine du salarié et le harcèlement moral dont il a, selon lui, fait l’objet,
-
- le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt, suivant l’argumentation développée par Maîtres Rodolphe OLIVIER et Laurent KASPEREIT, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, estimant notamment qu’aucune discrimination n’était caractérisée (ce qui a conduit à une première remise en cause de la décision du Défenseur des Droits),
-
- la Cour d’Appel de Versailles a, aux termes d’une décision longuement motivée, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris (conduisant ainsi à une seconde remise en cause de la décision du Défenseur des Droits). Ce faisant, elle a retenu l’ensemble des arguments développés par les deux avocats précités. A noter que la Cour d’Appel s’est beaucoup appuyée dans son arrêt sur les termes du jugement des premiers juges, dont on peut dire qu’il était particulièrement complet et très bien motivé.
Pour la Cour d’Appel de Versailles, il n’y avait dans ce dossier ni discrimination en considération de l’origine du salarié, ni harcèlement moral, ni enfin violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Relevons également, de manière presque plus anecdotique (quand bien même le quantum des chefs demandes concernant ces différents points était conséquent), que la Cour d’Appel :
-
- a retenu que le forfait jours sous le régime duquel travaillait le salarié, était parfaitement régulier, de telle sorte que toutes les demandes en lien avec la durée du travail n’ont pas prospérées,
-
- a estimé que le licenciement du salarié était justifié et reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Previous Story
La multiplication des demandes devant le Conseil de Prud’hommes (plus d’une dizaine) et leur montant élevé (582.000 euros au total) ne préjugent en rien de leur bien-fondé
Next Story
Le point sur l’évolution de la prise en charge des tests de dépistage de la Covid-19 à partir du 15 octobre 2021
Related Posts
Du caractère abusif ou non de la rupture d’une période d’essai... 22 septembre 2021 | Pascaline Neymond

Les désignations syndicales frauduleuses... 25 février 2015 | CMS FL

La Défenseure des droits publie son premier rapport sur la protection des lance... 25 septembre 2024 | Pascaline Neymond

Port du voile : la CJUE précise et complète sa jurisprudence... 22 juillet 2021 | Pascaline Neymond

Négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ... 22 mars 2018 | CMS FL

SYNTEC signe quatre nouveaux accords relatifs à l’organisation du travail : s... 6 janvier 2023 | Pascaline Neymond

Salariés en forfait jours : un planning peut-il leur être imposé ?... 4 mars 2022 | Pascaline Neymond

Loi Macron : un plafonnement des indemnités pour sécuriser les entreprises... 13 juillet 2015 | CMS FL

Articles récents
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation
- Contrat d’engagement et offre raisonnable d’emploi : précisions sur le « salaire attendu »
- Avantage en nature « Véhicule » : les précisions de l’administration
- Contribution patronale sur les actions gratuites réhaussée à 30% : retour vers le futur…
- Présomption de justification des avantages conventionnels : un nouveau cas d’application, l’accord de substitution !
- Les nouveaux modèles d’avis d’aptitude et d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste sont publiés
- Mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé : l’employeur retrouve son pouvoir disciplinaire
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est entrée en vigueur
- La loi de finances pour 2025 est entrée en vigueur
- Le casse-tête de la loi applicable au contrat de travail