Dispositifs d’alerte professionnelle : nouvelles précisions
7 mai 2015
Un jugement du 15 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Caen rappelle la nécessité d’être vigilant dans la mise en œuvre des systèmes d’alerte professionnelle.
Dans cette espèce, une société française avait mis en place un dispositif d’alerte, limité aux domaines comptable, financier et de lutte contre la corruption, devant permettre à tout salarié de dénoncer n’importe quel autre salarié, au moyen d’une ligne d’assistance téléphonique ou par voie électronique.
Toutefois, en pratique, ce dispositif permettait de rapporter de manière anonyme à l’employeur tout mauvais comportement soupçonné ou d’autres problèmes, ces derniers ne correspondant pas nécessairement aux domaines précités.
Un tel dispositif a logiquement été déclaré illicite par le juge des référés ; ce qu’a confirmé le jugement sus-énoncé.
Ces dispositifs d’alerte professionnelle, non règlementés spécifiquement par le Code du travail, doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de la CNIL (une déclaration simplifiée suffisant toutefois dès lors qu’ils respectent les conditions posées par la décision AU-004).
Pour autant, ils sont soumis à un véritable contrôle a posteriori, réalisé par le juge judiciaire.
Ce contrôle, qui s’inscrit dans la philosophie de l’article L.1121-1 du Code du travail, porte sur le domaine de l’alerte qui doit être précis et restreint (indication soigneuse du type de problèmes pouvant être dénoncés et fixation de critères clairs quant aux révélations pouvant être faites). Il vise en particulier à éviter tout risque de délations ou dénonciations calomnieuses.
A cette fin, le juge comme la CNIL encouragent également l’identification de l’auteur de l’alerte afin de le responsabiliser. Les systèmes d’alertes anonymes sont ainsi déconseillés.
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision, c’est l’existence d’un champ d’application trop large quant aux faits susceptibles d’être dénoncés et l’incitation à l’usage anonyme qui ont précisément été sanctionnées.
Auteurs
Caroline Froger-Michon, avocat associé en matière de droit social
A lire également
Créer son application (appli) : 6 points clés à connaître en matière de dro... 26 novembre 2016 | CMS FL
De nouvelles obligations d’information à la charge des producteurs et ven... 4 mai 2015 | CMS FL
Le wi-fi pour tous : nouveau projet de la Commission européenne... 25 novembre 2016 | CMS FL
La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alert... 13 mai 2022 | Pascaline Neymond
Véhicules connectés : la CNIL livre son pack conformité... 2 février 2018 | CMS FL
L’impact du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) sur les sous-traitants... 17 novembre 2017 | CMS FL
Alertes professionnelles : attention, tout n’est pas permis... 22 janvier 2015 | CMS FL
Dans quelle mesure la loi Informatique et Libertés permet-elle de surveiller le... 1 avril 2015 | CMS FL
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?