Distributions 2013 : de nouvelles obligations fiscales
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont soumises à de nouvelles obligations fiscales. Guide pratique des distributions 2013.
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont approuvé en assemblée générale les comptes de l’exercice arrêté le 31 décembre 2012, et décidé du montant à distribuer à leurs actionnaires, sont susceptibles d’être soumises à deux nouvelles obligations fiscales :
- le versement de la contribution additionnelle à I’IS représentant 3% du dividende mis en paiement (CGI, art. 235 ter ZCA) ;
- et, lorsquelles assurent elles-mêmes le paiement du dividende, le versement du prélèvement de 21% (CGI, art. 117 quater) qui frappe, depuis le 1er janvier 2013, les distributions aux personnes physiques domiciliées en France et qui représentera pour elles un acompte sur l’impôt progressif dû en 2014.
Examinons le traitement des distributions opérées par les sociétés imposables distinctement avant d’aborder celui des distributions opérées par les sociétés intégrées.
1. Distributions opérées par les sociétés imposables distinctement
1.1. Contribution de 3%
Sauf exceptions examinées ci-après (PME, groupes, etc.), la société distributrice devra verser, au plus tard à la date limite de paiement du plus proche acompte d’IS venant à échéance à compter du mois suivant celui de la mise en paiement de la distribution, une contribution représentant 3% du dividende. Cette obligation incombe à la société même lorsque le versement effectif du dividende est réalisé par un établissement payeur. Le fait générateur de la contribution se situe au jour fixé par l’assemblée générale pour la mise en paiement du dividende.
Il est interdit d’imputer sur la contribution les crédits d’impôt de toute nature et la créance sur le Trésor issue d’un carry back mais l’interdiction ne s’étend pas aux crédits d’impôt étrangers excédant l’impôt sur les sociétés ou ses majorations.
1.2. Prélèvement de 21 % et prélèvements sociaux
Lorsquelle verse elle-même les dividendes à des personnes physiques domiciliées en France, la société doit retenir sur la somme versée le prélèvement de 21%, sauf titres détenus dans un PEA. Ce prélèvement est calculé sur le montant brut des dividendes versés, sans soustraction de l’abattement de 40%. II doit être versé au Trésor pour le 15 du mois suivant celui de la distribution.
Une dispense est accordée aux contribuables qui en auront fait la demande avant le 31 mars 2013 et qui ont pu attester que leur revenu fiscal 2011 a été inférieur à 50 000 euros (75 000 euros pour un couple).
La société versante doit procéder, dans le même délai, au versement des prélèvements sociaux de 15,5%, sauf titres détenus dans un PEA. Il n’existe aucun cas de dispense.
1.3. Distributions en actions
Même opérée sous forme d’actions, la distribution entraîne l’exigibilité du prélèvement de 21% et des prélèvements sociaux lorsquelle revient à une personne physique. La société aura tout intérêt à demander aux intéressés de lui adresser, préalablement à la remise des actions, la somme correspondante.
La contribution de 3% n’est en principe pas due, mais elle deviendrait exigible, avec intérêts de retard, si la société procédait, dans le délai d’un an qui suit, à un rachat de ses propres titres, quelle qu’en soit l’ampleur, en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes (art. L. 225-207 du Code de commerce).
1.4. Distributions à des non-résidents
La contribution de 3% est due dans les mêmes conditions que sur les distributions profitant aux actionnaires résidents. Les distributions d’une filiale française à sa société mère étrangère à 95% ne sont pas exonérées (sauf situation « Papillon », voir ci-après), alors quelles le sont entre sociétés intégrées. Lorsque cette société mère étrangère est établie dans l’Union européenne, il y a là, selon nous, une restriction à la liberté d’établissement critiquable.
Est aussi en principe exigible une retenue à la source de 30%. Mais celle-ci nest pas due lorsque la société mère est établie dans un Etat de l’Union européenne et est le plus souvent réduite voire supprimée) en application des conventions internationales.
2. Dispositions intragroupes
2.1. Contribution de 3%
La contribution nest pas due sur les distributions entre sociétés qui sont membres du même groupe intégré à la date de leur mise en paiement, qui est celle du fait générateur de l’impôt. La sortie du groupe de l’une ou l’autre des sociétés au cours du même exercice est à cet égard sans incidence.
La contribution reste due sur les distributions des filiales à des actionnaires extérieurs au groupe (participation de 5% au plus) et sur les distributions de la société tête de groupe, sauf celles profitant à une sous-filiale intégrée détentrice d’une fraction de son capital.
Le paiement de la contribution incombe à la société tête de groupe qui peut en demander le remboursement à ses filiales.
La distribution faite par une filiale au bénéfice d’une société intermédiaire, c’est-à-dire la société européenne qui la détient à 95% et par laquelle s’effectue son rattachement au groupe fiscal (configuration « Papillon ») échappera en principe à la contribution mais l’administration a fait savoir (BOI-IS-AUT-30 n°130) que le groupe devait d’abord acquitter la contribution avant d’en demander, par voie de réclamation, le remboursement pour la part de la distribution qui sera effectivement remontée dans le groupe.
2.2. Prélèvement de 21% et prélèvements sociaux, retenue à la source
Même situation que celle des sociétés non intégrées.
3. Etablissements français de sociétés étrangères
Les sociétés étrangères passibles de l’IS sont instituées redevables de la contribution de 3% sur les bénéfices quelles réalisent en France et qui sont réputés distribués à des non résidents. Mais la base de la contribution est alors constituée des seuls montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française.
Tel est le principe. En pratique toutefois, l’application de cette disposition sera le plus souvent écartée : d’une part, chaque fois que la société étrangère est établie dans l’Union européenne et, d’autre part, chaque fois que la convention signée par la France permet de s’opposer à l’exigibilité de la contribution.
4. Exceptions à l’exigibilité de la contribution de 3%
4.1. Sociétés exonérées
La contribution frappe les sociétés soumises à l’IS de plein droit ou sur option, surtout ou partie de leur activité sans épargner, doit-on craindre, celles qui bénéficient d’exonérations ou de régimes particuliers.
Les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes y échappent donc, même s’il s’agit de sociétés qui n’échappent à l’IS qu’en vertu d’une option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (SARL de famille, SA, SAS et SARL de constitution récente).
Les sociétés en commandite simple, dont les bénéfices ne supportent l’IS que sur leur montant correspondant aux droits des commanditaires, ne doivent la contribution qu’à raison des distributions profitant à ces derniers.
La loi exclut du champ d’application de la contribution les organismes suivants :
a. organismes de placement collectif : Sicav, Sppicav, Sicaf ;
b. PME au sens du droit européen cest-à-dire les sociétés exploitantes de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Ces limites s’apprécient différemment selon que les entreprises concernées sont autonomes (entreprises indépendantes), partenaires ou liées.
Seules étant visées les entreprises qui exercent une « activité économique », il est à craindre que l’exonération ne s’applique pas aux holdings non animatrices au sens de l’ISE.
4.2. Distributions exonérées
Outre les distributions en actions et celles entre sociétés intégrées déjà évoquées, les distributions expressément exonérées sont celles réalisées :
- entre membres d’un même groupe bancaire mutualiste ;
- au sein du groupe formé par une SCI : distributions opérées par les filiales et, pour la seule année 2013, par les SIIC elles-mêmes pour satisfaire à leurs obligations de distribution ;
- par les filiales de Sppicav (et par la Sppicav mère : exonération instituée en faveur des sociétés revêtant cette forme).
Mais aucune exonération ne s’appliquera en cas de redistribution de dividendes ayant déjà supporté la contribution à un stade antérieur. Dans les groupes non intégrés, la contribution de 3% frappera donc chaque maillon de la chaîne. On ne peut qu’espérer que cette anomalie sera par le législateur qui pourrait, par exemple, décider qu’une société peut imputer sur sa dette de contribution le montant déjà acquitté sur ces mêmes dividendes par sa filiale.
A propos de l’auteur
Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat. Elle traite des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale. En étroite relation avec les avocats du Cabinet intervenant dans ce domaine, elle suit et analyse les évolutions du droit fiscal pour formuler des conseils pratiques.
Article paru dans la revue Option Finance du 22 avril 2013
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