Droit social des plateformes : ça bouge encore en France et dans l’Union européenne (MAJ)
26 juin 2024
Article du 27/11/23 mis à jour en juin 2024
Le droit social des plateformes se construit au fur et à mesure et les derniers mois ont apporté leur pierre à l’édifice.
En France, cela se manifeste par une disposition de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1) mais également par des négociations d’accords (2).
Au niveau européen, le Conseil a adopté sa position quant à la proposition de directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme (3).
Actualité légale : vers un renforcement contre la fraude sociale
La loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit, en son article 6, des dispositions relatives aux plateformes. Leur objectif est, à terme, de créer une obligation de précompte par les plateformes des cotisations, contributions, taxes et impôts dues sur la contrepartie du prestataire afin de lutter contre la sous-déclaration des revenus.
La mise en place de ce dispositif sera progressive.
Dans un premier temps, depuis 2024, les plateformes, au sens de l’article L.242 bis du Code général des impôts, seront obligées de transmettre à l’URSSAF le chiffre d’affaires des prestataires à partir des données qu’elles déclarent actuellement à l’administration fiscale. Les informations transmises seront complétées par des éléments permettant d’améliorer l’identification des prestataires.
En cas de méconnaissance de cette obligation, les plateformes et les prestataires encourent un risque pénal :
-
- le prestataire pourrait être condamné à une pénalité d’un montant de 500 euros ;
-
- les plateformes pourraient être condamnées à un montant de 500 euros par prestataire concerné.
Dans un second temps, à partir de 2027, les plateformes devront précompter les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et l’impôt directement sur les revenus des prestataires. Les plateformes procéderont chaque mois :
-
- à la déclaration du montant de chiffre d’affaires ou de recettes réalisées par chaque prestaire ;
-
- à la déclaration ainsi qu’au versement des sommes précomptées.
Dialogue social national : conclusion d’accords entre les travailleurs et les plateformes et élections des représentants des travailleurs.
Initiées en janvier 2023, la négociation et la conclusion d’accords se poursuivent dans le secteur des plateformes et, plus récemment, dans le secteur des véhicules de transport avec chauffeur (VTC).
Un nouvel accord a été conclu le 19 septembre 2023 entre les organisations représentatives des travailleurs indépendants et des plateformes de VTC.
L’objectif de cet accord est de « proposer une meilleure compréhension du fonctionnement des plateformes et [de] définir les conditions de suspension et de résiliation des contrats commerciaux » (4).
Parmi les diverses mesures de cet accord, il est intéressant de noter :
♦ Le renforcement de l’obligation d’information des chauffeurs par les plateformes: se manifeste à travers plusieurs aspects de la relation plateforme-travailleur :
-
- les modalités de calcul des indicateurs pris en compte par les plateforme et l’impact sur leur activité ;
-
- les modalités de proposition des courses ;
-
- les modalités de fixation des prix ;
-
- les droits dont ils bénéficient au titre de la loi ;
-
- les cas et les conditions de restriction, suspension et résiliation des services de mise en relation.
♦ L’encadrement du processus de résiliation du contrat commercial liant le chauffeur et la plateforme: Après avoir procédé à des précisions terminologiques sur les termes de résiliation et de suspension du contrat, l’accord développe les cas susceptibles de justifier la résiliation de la relation commerciale. Ils correspondent toujours au non-respect d’une obligation légale, réglementaire ou contractuelle par le chauffeur.
Plus précisément, l’accord développe les situations suivantes :
-
- La survenance d’un incident (agression physique, sexuelle, violences, vols, infractions graves ou répétées au code de la route et au code des transports) ;
-
- Le partage illicite de compte qui constitue, à la fois, une infraction au code des transports mais aussi relève du délit pénal d’exercice illégal de la profession de VTC.
-
- La fraude, par exemple l’augmentation artificielle du prix de la course ou encore la réalisation d’une course hors plateforme après avoir demandé au client de l’annuler.
-
- La mauvaise qualité des prestation réalisées, par exemple le mauvais entretien du véhicule ;
-
- La non-conformité des documents obligatoires pour l’inscription sur la plateforme.
L’accord précise que tous les cas listés ne sont pas susceptibles, à chaque fois, de justifier la résiliation du contrat. Il convient donc d’apprécier au cas par cas si la résiliation est justifiée.
L’accord prévoit également la mise en place d’une alerte adressée par la plateforme au chauffeur après chaque incident ou manquement susceptible de justifier une résiliation.
Enfin, l’accord prévoit :
⇒ Une intervention humaine dans tout processus de résiliation des relations ;
⇒ Un délai de prescription des incidents ou manquements (une résiliation ne peut être justifiée que par des manquements dont la plateforme a eu connaissance plus de trois ans avant la décision) ;
⇒ Une procédure préalable à la résiliation notamment une information du chauffeur des motifs de résiliation envisagés et la possibilité, pour ce dernier, de faire valoir ses observations.
♦ Les modalités de dédommagement: L’accord prévoit que la plateforme doit verser un dédommagement au chauffeur lorsque son compte a été suspendu à titre conservatoire et que :
-
- La plateforme décide à l’issue de la procédure de ne pas résilier le contrat de chauffeur ;
-
- La suspension a été causée par une erreur manifeste de la part de la plateforme sur le ou les motifs invoqués.
Le montant du dédommagement est égal, pour chaque jour de suspension, à la moyenne journalière des revenus d’activité perçus par le chauffeur au cours des 12 semaines précédant la suspension.
♦ La mise en place d’un espace numérique dédié : pour l’ensemble de ces transmissions d’informations, la plateforme doit créer un espace numérique dédié.
♦ Une rémunération minimale : Le 19 décembre 2023 (5), un autre accord a été conclu pour l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation. Cet accord prévoit notamment :
-
- Une garantie minimale de revenu par heure d’activité : la plateforme garantit un revenu d’activité qui ne peut être inférieur à 30 euros par heure d’activité sous réserve que des courses soient effectivement réalisées, soit par le biais d’une réservation immédiate, soit d’une réservation à l’avance. L’accord prévoit les modalités permettant de déterminer l’application de cette garantie de revenus selon le type de course.
-
- Une garantie minimale de revenu par kilomètre : la plateforme garantit un revenu d’activité qui ne peut être inférieur à 1 euro par kilomètre parcouru. L’accord prévoit les courses entrant dans le champ d’application de la garantie ainsi que les kilométrages pris en compte.
Cet accord a fait l’objet d’un avenant le 2 avril 2024 (6) afin de préciser les modalités d’application de ces garanties minimales de revenu.
♦ Le libre choix des courses : Également le 19 décembre 2023 (7), un accord renforçant la liberté de choix de leurs courses par les chauffeurs VTC ayant recours à une plateforme de mise en relation a été conclu. Cet accord a pour objet de permettre aux travailleurs d’avoir plus de contrôle sur leur recours aux plateformes. L’accord prévoit que chaque plateforme doit mettre en place un dispositif qui permet au travailleur de choisir un revenu minimum par kilomètre de course à partir duquel il souhaite recevoir des propositions de courses.
♦ La lutte contre les discriminations et droit d’alerte : Plus récemment, le 7 mai 2024 (8), un accord a été signé afin de lutter contre les discriminations.
Plusieurs mesures sont prévues par cet accord, notamment la création d’un système d’alerte permettant au travailleur de signaler une situation de discrimination directement au sein de l’application. L’examen de cette alerte doit débuter dans les 36 heures suivant le signalement. La plateforme devra également transmettre aux autorités compétentes les informations nécessaires pour l’enquête et, le cas échéant, prendre des mesures contre l’auteur de la discrimination.
Est également prévue une protection du travailleur ayant signalé une situation de discrimination puisque la relation contractuelle ne pourra être ni suspendue, ni rompue. A défaut, l’accord ouvre le droit pour le travailleur de demander une indemnisation pour chaque jour de suspension. L’accord prévoit également des mesures d’accompagnement et des actions de communication.
♦ Les élections professionnelles : Enfin, ce dialogue est amené à perdurer puisque se sont tenues, du 22 au 30 mai 2024, les élections professionnelles permettant aux travailleurs d’élire leurs représentants dans le cadre des négociations professionnelles.
Cette élection a connu un véritable succès puisque la participation des travailleurs a fortement augmenté au regard des élections précédentes. La représentativité des organisations sera connue prochainement, une fois que l’Autorité des Relations sociales des Plateformes d’emploi (ARPE) aura vérifié les critères de représentativité autres que l’audience.
Actualité européenne : le Conseil adopte sa position sur la proposition de directive
Le droit applicable aux plateformes se développe également de manière progressive au niveau européen.
En effet, en décembre 2021, la Commission européenne a présenté sa proposition de directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
La dernière évolution de ce projet remonte au 12 juin dernier, date à laquelle le Conseil a adopté sa position sur cette proposition.
L’objectif de cette proposition de directive est d’établir des «droits minimaux qui s’appliquent à toute personne exécutant un travail via une plateforme dans l’Union qui a, ou qui, sur la base d’une évaluation des faits, peut être réputée avoir un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les Etats membres eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice» (9).
Cette directive serait l’occasion, notamment, de préciser, plusieurs définitions, en particulier celles de :
-
- plateforme de travail numérique ;
-
- travail via une plateforme ;
-
- ou encore de travailleur de plateforme.
L’un des impacts majeurs est l’instauration d’une présomption réfragable d’existence d’une relation de travail si plusieurs critères sont remplis. L’objectif est donc de déterminer précisément le statut professionnel des personnes travaillant via des plateformes numériques.
Les définitions seront adoptées au sein de chaque Etat membre. Il n’y aura donc pas d’unicité européenne, laissant une certaine marge de manœuvre aux Etats qui devront néanmoins prendre en compte la jurisprudence européenne.
Dans ces conditions, si un travailleur de plateforme invoque la présomption, il appartiendra à cette dernière de démontrer l’absence de relation de travail.
Le second apport de cette proposition réside dans l’établissement des premières règles en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle sur le lieu de travail, notamment dans un objectif de transparence vis-à-vis des travailleurs et afin d’assurer une surveillance humaine des conditions de travail.
Le 8 février 2024, un accord est intervenu entre le Conseil et le Parlement européen. L’accord a été confirmé le 11 mars dernier par les ministres de l’emploi et des affaires sociales de l’Union européenne. Le texte doit désormais être traduit et adopté formellement.
La Directive devra ensuite être transposée dans la législation des Etats membres, dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur.
Le chemin à parcourir au niveau européen reste encore long, d’où l’intérêt, dans l’intervalle, d’encadrer les relations commerciales entre plateformes et prestataires par la conclusion d’accords collectifs.
AUTEURS
Caroline FROGER-MICHON, Avocate associée, CMS Francis Lefebvre Avocats
Elisa VIGNIER, Avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
(1) Article 6 de la loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
(2) Accord du 19 septembre 2023 relatif à la transparence du fonctionnement des centrales de réservation de VTC et aux conditions de suspension et résiliation des services de mise en relation.
(3) Proposition de Directive du Parlement Européenne et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, publiée par la Commission européenne le 9 décembre 2021.
(4) Communiqué de presse de l’ARPE (Autorité des Relations sociales des Plateformes d’Emploi) du 19 septembre 2023.
(5) Accord du 19 décembre 2023 pour l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation.
(6) Avenant du 2 avril 2024 à l’accord du 19 décembre 2023 pour l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation.
(7) Accord du 19 décembre 2023 renforçant la liberté de choix de leurs courses par les chauffeurs VTC ayant recours à une plateforme de mise en relation.
(8) Accord du 7 mai 2024 visant à lutter contre toute forme de discrimination sur les plateformes de mise en relation.
(9) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, article premier.
Article précédent
L’appréciation de l’étendue du secteur géographique pour déterminer l’existence ou non d’une modification du contrat de travail : la Cour de cassation retiendrait-elle de nouveaux critères ?
Article suivant
Rupture conventionnelle : le vice de consentement de l’employeur peut entrainer sa nullité, qui produit les effets d’une démission
A lire également
Requalification en contrat de travail de la relation entre chauffeurs de VTC et ... 5 mai 2022 | Pascaline Neymond
Dialogue social dans le secteur des VTC : signature d’un premier accord sur le... 18 janvier 2023 | Pascaline Neymond
Prime sur objectifs individuels : peut-on subordonner son paiement à une condit... 6 décembre 2021 | Pascaline Neymond
L’accès aux messages instantanés du salarié par l’employeur... 30 octobre 2020 | CMS FL Social
Lanceurs d’alerte : conditions et domaine de la protection... 17 juin 2024 | Pascaline Neymond
La dette dans les opérations de fusion-acquisition : principes généraux et ap... 6 juillet 2022 | Pascaline Neymond
Préparer concrètement le retour des salariés dans l’entreprise : check-list... 30 avril 2020 | CMS FL Social
Covid-19 et gestion des salariés non européens arrivant en France... 8 juillet 2020 | CMS FL Social
Articles récents
- La convention d’assurance chômage est agréée
- Sécurité sociale : quelles perspectives pour 2025 ?
- L’intérêt à agir exclut la possibilité pour un syndicat professionnel de demander la régularisation de situations individuelles de salariés
- Présomption de démission en cas d’abandon de poste : les précisions du Conseil d’Etat sur le contenu de la mise en demeure
- Quel budget pour la sécurité sociale en 2025 ?
- Syntec : quelles actualités ?
- Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’APLD
- Congés payés acquis et accident du travail antérieurs à la loi : premier éclairage de la Cour de cassation
- Télétravail à l’étranger et possible caractérisation d’une faute grave
- La « charte IA » : un outil de contrôle et de conformité désormais incontournable
Commentaires