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Droits d’auteur sur un logiciel : la dévolution des droits à une société doit être prouvée

Deux personnes ont créé une société dont l’objet social était la création et la distribution de logiciels dans le domaine médical. L’un des deux fondateurs a créé, par la suite, une société concurrente. En l’espèce, la nouvelle société revendiquait la titularité des droits d’auteur attachés aux logiciels développés dans le cadre de la première société.

La cour d’appel de Rennes a jugé que les logiciels litigieux étant le fruit du travail des deux associés de la première société, celle-ci en était le seul auteur.

Au visa de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’Å“uvre est divulguée« , la Cour de cassation rappelle que seule une personne physique peut recevoir la qualité d’auteur d’une Å“uvre et casse l’arrêt de la Cour d’appel (Cass. Civ. 1re, 15 janvier 2015, n°13-23.566).

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel une société ne peut être l’auteur d’une Å“uvre et qu’en conséquence, la dévolution à cette société des droits d’auteur sur un logiciel doit être démontrée.

 

Auteur

Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.