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Droits d’auteur : quid du droit moral de l’architecte sur l’immeuble inachevé ?

La Cour de cassation a rendu, le 17 octobre 2012, un arrêt très intéressant concernant la portée du droit moral de l’architecte.

Une société avait confié à un architecte la conception d’un projet d’immeuble de bureaux. Pour des raisons financières, seule la première tranche de travaux avait été réalisée. Le terrain sur lequel avaient été édifiées les fondations de la seconde tranche de travaux inachevée avait ensuite été cédé à une société tierce qui avait confié à un nouvel architecte le soin d’y construire un nouvel immeuble.

Le premier architecte avait alors assigné en responsabilité la société ayant édifié le nouvel immeuble ainsi que la société qui devait y installer son siège social, en faisant valoir que ce nouvel immeuble porterait atteinte au droit moral qu’il détient sur son œuvre d’architecture.

La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel de Rennes pour avoir rejeté les prétentions de l’intéressé au motif que le droit moral de l’architecte qui s’est vu confier un projet d’immeuble à usage de bureaux « dont il n’a réalisé qu’une partie du projet initial correspondant à la première tranche, la seconde ayant été abandonnée », « ne faisait pas obstacle à l’édification d’un bâtiment mitoyen dont l’architecture s’affranchissait du projet initial ».

Il est intéressant de relever que la solution retenue par les juges suprêmes ne tient pas compte de la circonstance selon laquelle la société qui fait édifier le second immeuble n’est pas celle qui a confié à l’architecte initial sa mission. Ainsi, le maître d’ouvrage initial pourrait, sans méconnaître le droit moral de l’architecte, édifier en lieu et place d’une construction inachevée un nouveau bâtiment dès lors que celui-ci s’affranchit du projet initial.

La Cour de cassation apporte toutefois une précision importante en faisant expressément référence au fait que la seconde tranche de travaux avait été « abandonnée ». En effet, à l’argument de l’architecte selon lequel son œuvre constituait un projet unique qui ne devait trouver sa cohérence que lors de l’achèvement de la seconde tranche, la Cour d’appel avait opposé le fait que l’architecte avait accepté que seule la première tranche soit édifiée, que son projet ne soit pas finalisé et que son œuvre inachevée côtoie pendant près de 10 années un chantier resté au stade des fondations.

Cette décision ne doit donc pas s’interpréter comme dégageant un maître d’ouvrage de toute responsabilité dans le cas où il déciderait seul de ne pas achever un projet et confierait l’exécution d’une seconde tranche à un tiers s’affranchissant du projet initial. L’issue favorable au maître de l’ouvrage repose ici notamment sur le fait que cette seconde tranche avait été « abandonnée » et que cet abandon avait en définitive été accepté, dans les faits, par l’architecte.

Arrêt n° 1157 du 17 octobre 2012 (11-18.638) – Cour de cassation – Première chambre civile

A propos de l’auteur

Alexis Vichnievsky, avocat spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle et droit d’auteur. Il intervient en matière de conseils, rédactions d’actes, négociations et contentieux notamment dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins des droits d’auteur, droit des bases de données, droit des marques, des dessins & modèles et des brevets, montages contractuels informatiques et appliqués aux technologies de l’information, droit de la publicité, droit du sport, concurrence déloyale et parasitisme.

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