Droits sociaux démembrés : précisions sur la plus-value en cas de cession conjointe
En cas de cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété de droits sociaux, le nu-propriétaire est seul redevable de l’impôt sur la plus-value lorsque le produit de cette cession est réinvesti avec maintien du démembrement.
Dans ses conclusions relatives à une décision du Conseil d’Etat consacrant ce principe (17 avril 2015, n°371552), le rapporteur public le fondait sur l’idée, contestée par certains auteurs, qu’il n’y aurait « qu’un seul vendeur, le nu-propriétaire, qui agit avec l’accord de l’usufruitier, […] regardé un instant de raison, comme ayant été l’attributaire de la totalité du produit issu de la cession ».
Une telle analyse aurait pu s’opposer à la prise en compte des frais d’acquisition supportés par l’usufruitier dans le calcul de la plus-value, puisque seuls ceux supportés par le cédant sont déductibles. C’est d’ailleurs la thèse que soutenait l’Administration dans le contentieux ayant donné lieu à la décision ici commentée.
Par une décision du 11 mai 2017 (n°402479), le Conseil d’État a toutefois tranché cette question inédite en faveur du contribuable, considérant que « le prix effectif d’acquisition comprend l’ensemble des frais et taxes qui ont grevé l’acquisition, tant de la nue-propriété que de l’usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l’usufruitier ». Pour calculer la plus-value imposable, le nu-propriétaire était donc fondé à tenir compte des droits de donation acquittés par l’usufruitier pour acquérir l’usufruit.
A retenir
Le Conseil d’Etat considère qu’en cas de cession conjointe, le nu-propriétaire peut prendre en compte les frais d’acquisition supportés par l’usufruitier pour le calcul de la plus-value.
Auteur
Pierre Dedieu, avocat associé en matière de fiscalité internationale