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Du caractère abusif ou non de la rupture d’une période d’essai

Du caractère abusif ou non de la rupture d’une période d’essai

Dans une affaire suivie par le Cabinet CMS Francis Lefebvre, le Conseil de prud’hommes de Paris s’est prononcé, aux termes d’un jugement rendu le 8 septembre 2021, sur le caractère abusif ou non de la rupture d’une période d’essai.

 

Les faits

Dans cette affaire, une salariée a été embauchée en qualité de gardienne, le 11 septembre 2019, par la société défenderesse, dont Rodolphe Olivier assurait la défense des intérêts.

Une période d’essai de 3 mois était prévue contractuellement et un logement de fonction était mis à sa disposition.

Le 9 décembre 2019, la société a mis fin à la période d’essai de la salariée et lui demandait de restituer le logement de fonction.

C’est dans ces conditions que la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes pour rupture abusive de la période d’essai formulant une demande en dommages et intérêts.

 

La solution du CPH de Paris

Il s’agissait pour le Conseil de Prud’hommes de Paris de se prononcer sur le caractère abusif ou non de la rupture d’une période d’essai.

Il ressort des dispositions de l’article L. 1221-20 du Code du travail que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Pour sa part, la jurisprudence rappelle que si l’employeur met fin à la période d’essai pour motif disciplinaire, il doit respecter la procédure prévue aux articles L. 1331-3 et suivants du Code du travail.

Aux termes de ce jugement, le Conseil de Prud’hommes a considéré, d’une part, que la rupture de la période d’essai n’était pas d’origine disciplinaire (de telle sorte que l’employeur n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure propre aux sanctions disciplinaires) et, d’autre part, que l’employeur n’a pas commis d’abus lors de la rupture de la période d’essai.

De telle sorte que le Conseil des prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.