Egalité de traitement : des salariés peuvent-il revendiquer une prime de panier prévue par un accord collectif d’établissement au profit de salariés d’un autre établissement

5 octobre 2022
Dans un arrêt (n°21-15.341 à 21-15.355) qu’elle a rendu le 28 septembre 2022 concernant 14 salariés et un syndicat et visant des affaires où le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats représentait l’employeur depuis l’origine du contentieux devant le conseil de prud’hommes de Marseille puis devant la cour d’appel d’Aix en Provence, la Cour de cassation s’est prononcée au sujet de l’égalité de traitement en la présence d’un accord collectif.
Elle a tout d’abord rappelé le principe selon lequel «les différences de traitement entre les salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements (….) sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toutes considérations de nature professionnelle».
En l’espèce, un accord collectif d’établissement issu de la négociation annuelle obligatoire prévoyait une prime de panier accordée exclusivement aux salariés affectés à l’établissement de Cadarache.
Plusieurs salariés relevant d’autres établissements revendiquaient cette prime de panier, laquelle leur a été accordée par la cour d’appel. Cette dernière a retenu, pour ce faire, que le fait que :
-
- les salariés affectés sur le site de Cadarache perçoivent une prime de panier forfaitaire et identique quel que soit leur lieu d’habitation ;
-
- que la prime n’est pas versée en fonction de la distance séparant le domicile des salariés de leur lieu de travail qui les empêcherait de rentrer déjeuner chez eux ;
-
- que le coût des repas sur place peut être variable en fonction du choix du salarié, ne constituait pas une raison objective d’attribution de la prime.
Cette décision de la cour d’appel a été censurée par la Cour de cassation : « en statuant ainsi alors que l’accord d’établissement (…) permettait de présumer que les différences de traitement entre les salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts étaient justifiées, la cour d’appel a violé le principe susvisé » (soit celui de l’égalité de traitement).
Les arrêts de la cour d’appel ont donc été cassés et annulés en ce qu’ils ont condamné l’employeur:
-
- à payer une somme, pour chacun des 14 salariés, de l’ordre de 10.000 euros à titre de rappel de prime de panier ;
-
- à payer au syndicat les sommes de 80 euros à titre de dommages et intérêts et de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour chacun des salariés à la procédure.
Dans deux autres arrêts qu’elle a rendus le même jour (n°21-15.356 et 21-15.347), la Cour de cassation a retenu une motivation similaire et a censuré de la même manière et avec des conséquences identiques les arrêts de la même cour d’appel s’agissant, cette fois, d’une prime de trajet.
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