Elections professionnelles | Listes électorales : principes de représentativité équilibrée et d’alternance
1 juin 2021
L’interdiction, faite aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté syndicale, au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel ?
Dans un arrêt du 27 mai 2021 (n° 21-11.813) , la Cour de cassation refuse de transmettre cette QPC.
Pour les hauts magistrats, « il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté, lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.
« Dès lors, en jugeant qu’en revanche, lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, la disposition contestée telle qu’interprétée par la Cour de cassation est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs. »
Article précédent
Le portage salarial sécurisé, une voie d’avenir entre travail indépendant et salariat
Article suivant
Liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et à une rémunération aux jeunes de moins de trente ans (article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020)
A lire également
Les causes d’annulation des élections professionnelles récemment rappelées ... 7 février 2017 | CMS FL
Projet de loi portant des premières mesures d’urgence visant à conforter et ... 29 août 2022 | Pascaline Neymond
Elections professionnelles et représentation équilibrée femmes-hommes : l’e... 31 mars 2021 | CMS FL Social
Le droit du travail au défi des identités de genre... 24 juillet 2024 | Pascaline Neymond
L’actualité jurisprudentielle de la représentation du personnel... 26 janvier 2021 | CMS FL Social
Nouvelle convention collective de la métallurgie : les nouveautés du dialogue ... 13 juin 2022 | Pascaline Neymond
Mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles : les p... 13 avril 2021 | CMS FL Social
Covid-19 : quatre nouvelles ordonnances pour aider les entreprises à faire face... 2 avril 2020 | CMS FL Social
Articles récents
- La « charte IA » : un outil de contrôle et de conformité désormais incontournable
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur