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Fiducie sur titres et distributions de dividendes : dissipation complète des brumes

Fiducie sur titres et distributions de dividendes : dissipation complète des brumes

Alors que la fiducie fête ses dix ans, le législateur a procédé à d’ultimes clarifications dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016, s’agissant tant du régime mère-fille applicable chez le bénéficiaire des dividendes que de la contribution de 3 % additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les revenus distribués.

Pour rappel, le principe de la fiducie repose sur le transfert temporaire de propriété d’actifs dans un patrimoine d’affectation séparé du patrimoine du constituant (le constituant étant, dans le cas des fiducies-sûretés, l’entreprise débitrice).

Sur le plan fiscal, lorsque la fiducie porte sur des titres et que l’opération de transfert a été soumise au régime de neutralité fiscale défini par l’article 238 quater B du Code général des impôts (CGI), analogue au régime de faveur des fusions, le législateur a précisé que lesdits titres restent pris en compte pour la détermination des taux de participation pour les besoins du régime mère-fille comme du régime d’intégration fiscale, sous réserve que « le constituant conserve l’exercice [des droits de vote] ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie ».

Afin de tirer les conséquences d’une décision Natixis du Conseil constitutionnel, le législateur a modifié la loi pour prévoir que les droits de vote attachés aux titres ne sont plus nécessaires pour profiter de l’exonération des dividendes. Parallèlement, la loi prévoit qu’en matière de fiducie l’exigence d’exercice des droits de vote ne s’applique que pour autant que les droits transférés en soient assortis. Ainsi, des titres transférés en fiducie qui ne sont pas assortis de droits de vote ouvrent en toute hypothèse droit au régime mère-fille.

S’agissant de la contribution de 3% sur les dividendes, la loi précise désormais que l’exonération de contribution s’applique dès lors que les conditions pour opter pour le régime de l’intégration fiscale sont remplies, que l’option ait été effectivement formulée ou non. Or les titres transférés en fiducie peuvent être pris en compte pour déterminer si le taux de détention de 95% permettant de former un groupe d’intégration est respecté. Par conséquent, les distributions réalisées par une société dont les titres de capital ont été transférés en fiducie peuvent, au moins à compter du 1er janvier 2017, être exonérées de contribution de 3%.

Ainsi, les dividendes perçus à raison de titres transférés en fiducie représentant plus de 95% du capital social de la société distributrice sont donc désormais susceptibles, sous certaines conditions, d’ouvrir droit au régime mère-fille, avec une quote-part de frais et charges le cas échéant limitée à 1%, sans donner lieu au paiement de la contribution de 3% sur les dividendes. What else ?

Auteur

Jean-Charles Benois, avocat counsel en droit fiscal

 

Fiducie sur titres et distributions de dividendes : dissipation complète des brumes – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 10 avril 2017