Financements structurés et implication des représentants du personnel
24 décembre 2020
L es opérations de financements structurés ne sont pas expressément visées par les dispositions du Code du travail relatives aux obligations consultatives des institutions représentatives du personnel. Pourtant, celles-ci qui rassemblent généralement des emprunts (avec ou sans sûreté) où les sommes empruntées peuvent parfois être significatives au regard de la situation financière de l’entreprise. Elles peuvent également comprendre des opérations emportant transfert à une entité ad hoc, un fiduciaire et/ou un créancier, d’une part importante du patrimoine d’une entreprise, qu’il s’agisse des créances commerciales ou des stocks, ou de moyens de production ou d’actifs utiles à l’activité (comme une filiale, des immeubles ou de machines).
Le CSE est susceptible de recevoir des informations sur ces opérations
Ces opérations ne doivent pas être considérées comme exclues par principe des attributions des représentants du personnel. Au regard de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir lors de leurs mises en place ou en cas de défaillance de l’entreprise, elles peuvent en effet justifier la consultation du comité social et économique (CSE) ou, le cas échéant, requérir son information. Relevons en premier lieu que la base de données économiques et sociales (BDES) qui doit être constituée dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, prévoit une rubrique dédiée aux «emprunts et dettes financiers dont échéances et charges financières». A l’occasion de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise qui repose sur les informations communiquées dans le cadre de la BDES, la direction et le CSE ou son expert pourront évoquer et être amenés à préciser les conséquences des opérations de financements structurés mentionnées dans cette rubrique et souscrites au cours de l’exercice précédent.
La consultation préalable du CSE peut s’imposer dans certains cas
S’agissant de la question de la consultation préalable du CSE lorsque l’une de ces opérations est envisagée, il convient de se référer aux attributions générales de l’institution afin de déterminer si ce dernier doit, ou non, être saisi de cette question. Une consultation ponctuelle du CSE devra ainsi être menée s’il peut être établi que l’opération intéresse «l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise» comme le prévoit l’article L.2323-6 du Code du travail. De même le CSE devra être consulté pour assurer l’expression collective de salariés si le projet a un impact sur «l’évolution économique et financière de l’entreprise».
Une analyse des conséquences de ces opérations au regard de ces principes doit être menée au cas par cas afin de déterminer si la consultation préalable du CSE doit être retenue ou non.
L’appréciation de l’importance de l’opération qui doit conduire à la consultation du CSE est susceptible de varier selon l’entreprise concernée et la période considérée. A titre d’exemple, l’analyse de l’importance de l’opération qui doit conduire à la consultation du CSE est susceptible de varier selon l’entreprise concernée et la période considérée. Ainsi, lorsqu’une opération emporte le transfert à une entité ad hoc de filiales (comme celles détenant des brevets nécessaires à l’activité) ou d’actifs (comme des machines-outils) dont l’absence aurait un impact important sur la marche de l’entreprise devrait requérir la consultation du CSE. La question pourrait également se poser pour des opérations garanties par des sûretés dont la réalisation aurait un impact sur la pérennité ou la viabilité de l’entreprise.
Ainsi, une mesure d’apparence minime est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les activités et l’organisation économique de l’entreprise. Selon l’ampleur de l’opération, la consultation du CSE pourra être recommandée ou par prudence, il pourra être envisagé de l’informer. Ces démarches doivent être envisagées en amont afin de limiter le risque qu’à l’occasion de la consultation les comptes annuelles ou du calcul de la participation par exemple, le CSE reproche à la Direction d’avoir dissimulé l’opération en violation de ses attributions.
Article paru dans La lettre des Fusions-Acquisitions de décembre 2020
A lire également
Prestation de services internationale et obligation de vigilance : le donneur dâ... 29 juin 2023 | Pascaline Neymond
Le chemin de croix du licenciement des salaries protégés : analyse des règles... 16 avril 2021 | CMS FL Social
Les mesures sociales du projet de loi « climat et résilience »... 27 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Cessions d’entreprises en difficulté : typologie des risques en droit social... 1 octobre 2018 | CMS FL
Le projet de licenciement d’un membre du CSE n’est pas soumis à la consulta... 16 mars 2022 | Pascaline Neymond
L’obligation de reclassement interne dans le cadre d’un licenciement économ... 6 février 2019 | CMS FL
De la loi PACTE à la loi Climat et résilience : des obligations de plus en plu... 22 décembre 2021 | Pascaline Neymond
Droit social : quand la RSE devient source d’obligations et d’opportunités ... 21 juin 2021 | Pascaline Neymond
Articles récents
- La convention d’assurance chômage est agréée
- Sécurité sociale : quelles perspectives pour 2025 ?
- L’intérêt à agir exclut la possibilité pour un syndicat professionnel de demander la régularisation de situations individuelles de salariés
- Présomption de démission en cas d’abandon de poste : les précisions du Conseil d’Etat sur le contenu de la mise en demeure
- Quel budget pour la sécurité sociale en 2025 ?
- Syntec : quelles actualités ?
- Modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’APLD
- Congés payés acquis et accident du travail antérieurs à la loi : premier éclairage de la Cour de cassation
- Télétravail à l’étranger et possible caractérisation d’une faute grave
- La « charte IA » : un outil de contrôle et de conformité désormais incontournable