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Fiscalité de l’apport d’une activité d’exploitation d’un supermarché : le Conseil d’Etat tient compte de la spécificité du secteur de la grande distribution

Fiscalité de l’apport d’une activité d’exploitation d’un supermarché : le Conseil d’Etat tient compte de la spécificité du secteur de la grande distribution

Dans une décision du 22 septembre 2017, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur le régime fiscal applicable à l’apport entre sociétés d’un fonds de commerce d’exploitation d’un supermarché commandé par un changement d’enseigne (CE, 22 septembre 2017, n°400613, Société Discount Gestion Conseil).

Rappelons qu’une telle opération ne peut être réalisée en neutralité au regard de l’imposition des plus-values que si elle emporte le transfert d’une branche susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome à la fois chez l’apporteuse et la bénéficiaire de l’apport, sous réserve que ce dernier opère le transfert complet des éléments essentiels de la branche tels qu’ils existaient dans le patrimoine de la première et dans des conditions permettant à la seconde d’en disposer durablement.

Dans l’affaire tranchée par le Conseil d’État, une société souhaitant désormais exploiter son supermarché sous l’enseigne Leader Price a, pour répondre aux exigences de cette dernière, apporté son fonds de commerce à une filiale créée pour l’occasion. Avait été exclu de cette opération le contrat d’enseigne et d’approvisionnement exclusif auparavant conclu avec le groupe Champion, arrivé à expiration trois mois plus tôt et non renouvelé.

Malgré la conclusion immédiate d’un nouvel accord d’enseigne et d’approvisionnement exclusif avec son nouveau franchiseur, la Cour administrative d’appel avait fait droit à la thèse de l’Administration selon laquelle la branche apportée était ainsi dépourvue d’un élément essentiel, interdisant par conséquent l’accès au régime de neutralité fiscale.

Le Conseil d’État constate au contraire avec bon sens que le contrat avec Champion n’était plus en vigueur lors de l’apport et ne constituait ainsi plus un élément indispensable, et donc essentiel, à l’exploitation autonome de l’activité, tant pour l’apporteuse que la bénéficiaire de l’apport, laquelle bénéficiait au surplus d’un nouvel accord.

Évoquant expressément la spécificité du secteur de la grande distribution, la Haute juridiction prend également soin de relever que les autorisations administratives indispensables à son fonctionnement autonome avaient en revanche bien été comprises dans l’apport.

Auteur

Ludovic Duguet, avocat spécialisé en impôts directs. Il intervient notamment dans le cadre d’opérations de restructuration dans le domaine de l’immobilier (fusions, externalisation), fiscalité immobilière, fiscalité des groupes et contentieux fiscal et assistance au suivi des opérations de contrôle.