Google gagne le deuxième round contre l’administration fiscale
Par 5 arrêts rendus le 25 avril 2019 notamment en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA (N°17PA03065 à 03069), la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé les jugements du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2017 qui avaient conclu que la société irlandaise Google Ireland Limited n’était pas imposable en France de 2005 à 2010.
La société Google Ireland Limited basée à Dublin commercialise auprès de clients professionnels français un service payant de référencement dans le moteur de recherche Google permettant la diffusion d’annonces publicitaires (« AdWords »). Les clients français concluent les contrats permettant l’accès à ce service avec Google Ireland, soit directement en ligne, soit après avoir été en contact avec des salariés de la société française Google France.
Aux termes d’un contrat de services liant les 2 sociétés, Google France fournit à Google Ireland des services de soutien au marketing et à la vente des services internet fournis en France par Google Ireland, notamment la démonstration de ces services et l’analyse de clients potentiels.
Dans le cadre de contrôles, l’administration fiscale française a considéré que Google Ireland devait être soumise à l’impôt sur les sociétés (« IS ») et à la TVA en France car elle y exerçait une activité professionnelle de vente de publicité par l’intermédiaire d’un établissement stable au sein de Google France.
En matière d’IS, la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 ne permet l’imposition en France des bénéfices de Google Ireland que si cette société y dispose d’un établissement stable, soit via le recours à un agent dépendant exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom, soit via une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité.
En appel, l’administration soutenait à titre principal que Google France constituait un agent dépendant exerçant habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de Google Ireland. L’administration arguait que, malgré les termes du contrat de services liant les 2 sociétés (qui prévoyait que Google France n’avait pas le pouvoir d’engager Google Ireland, ni de négocier ou de conclure des contrats en son nom), les salariés français avaient en réalité le pouvoir d’engager Google Ireland dans une relation contractuelle avec ses clients français.
Après avoir considéré que Google France était un agent dépendant, la Cour a néanmoins écarté le grief tiré de l’engagement de Google Ireland dans une relation contractuelle, en procédant à une analyse juridique fine du contrat de services, des contrats liant la société irlandaise avec les clients français et des modalités de leur exécution.
L’administration soutenait à titre subsidiaire que la société française constituait une installation fixe d’affaires de Google Ireland. Mais la Cour a jugé que les locaux et le personnel de la société française étaient à la disposition de celle-ci pour son activité propre de prestataire de services et ne constituaient donc pas une installation fixe d’affaires de la société irlandaise en France. Dès lors, les rectifications d’IS n’étaient pas fondées.
La définition de l’établissement stable en matière de TVA est propre à cet impôt. Selon la CJUE, un établissement stable « prestataire » est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les services considérés. Faisant application de ces principes, la Cour administrative d’appel de Paris décharge la société irlandaise des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des services de publicité rendus et facturés par elle à ses clients français. Elle a estimé, en effet, que les moyens humains de la filiale française de cette société n’étaient ni habilités à l’engager juridiquement, ni en capacité de mettre en ligne directement les annonces publicitaires commandées par les clients et que les matériels informatiques situés en France ne permettaient pas de fournir de tels services.
Il est probable que l’administration se pourvoira en cassation contre ces décisions. Si le Conseil d’Etat les confirme, cela fera jurisprudence pour les sociétés étrangères se trouvant dans une situation similaire. Attention toutefois à la définition de l’établissement stable dans la convention fiscale bilatérale applicable : à la suite de la ratification par la France de la convention multilatérale de l’OCDE, cette notion a été ou sera élargie dans certaines conventions à tout agent dépendant jouant le rôle principal dans la conclusion d’un contrat. En outre, tant l’OCDE que l’Union européenne travaillent à l’introduction d’un concept d’établissement stable numérique qui a vocation à changer la donne.
Auteurs
Annabelle Bailleul-Mirabaud, avocat associé, fiscalité internationale
William Hamon, avocat counsel en matière de TVA
Google gagne le deuxième round contre l’administration fiscale – Article paru dans le magazine Option Finance le 6 mai 2019
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