Holdings animatrices : une avancée dans le sens de la co-animation
La holding animatrice est une société qui contrôle ses filiales et définit leur stratégie, voire leur rend des services. Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, s’est posée la question du niveau de contrôle permettant à la holding d’exercer un rôle animateur sur ses filiales.
Une holding A détenait 34% d’une société B qui chapeautait un groupe industriel, le reste du capital de B étant détenu à hauteur de 51% par une autre personne physique. L’associé (à 99%) de A revendiquait la qualité de holding animatrice de A et son exonération d’ISF en tant que bien professionnel.
La Cour l’a suivi en relevant que la prise des décisions fondamentales concernant le groupe opérationnel reposait sur la mise en place au sein de la sous-holding B d’un comité de direction, au sein duquel l’associé de A représentait cette dernière, ainsi que d’un comité stratégique, dont il était membre et président. La Cour en a déduit que la holding A exerçait, par l’intermédiaire de son associé, une mission d’animation vis-à -vis du groupe opérationnel.
Outre le fait que cet arrêt illustre qu’une participation inférieure à 50% n’interdit pas tout rôle animateur, il semble entrouvrir la porte (sans l’affirmer expressément) de la reconnaissance des situations de co-animation exercées par plusieurs holdings vis-à -vis d’une même filiale.
Même si l’ISF a disparu, cette solution reste intéressante pour l’application de nombreux régimes fiscaux (en matière de plus-values et de transmissions à titre gratuit notamment) qui font une place à la notion de holding animatrice.
A retenir
Une organisation juridique particulière, conduisant à une prise de décision conjointe vis-à -vis des filiales, peut permettre à une holding partie à cette organisation d’être animatrice alors qu’elle détient moins de 50% du capital des filiales.
Auteur
Matias Labé, avocat counsel, droit fiscal