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Il est encore possible d’examiner les mécanismes d’accompagnement de la réforme des valeurs foncières des locaux professionnels de 2017

Il est encore possible d’examiner les mécanismes d’accompagnement de la réforme des valeurs foncières des locaux professionnels de 2017

Depuis 2017, les locaux professionnels autres qu’industriels sont évalués d’après la valeur révisée consistant à appliquer à leur surface un tarif de la grille tarifaire d’après leur catégorie (en fonction de l’usage du local). Cette réforme a entrainé mécaniquement des variations par rapport aux bases imposées jusqu’en 2016, laquelle consistait à appliquer à la surface le tarif d’un local type évalué au 1er janvier 1970.

Pour assurer la neutralité de la réforme pour les collectivités locales, les coefficients de neutralisation ont été mis en place. Pour les contribuables, et afin de lisser les effets positifs ou négatifs de la réforme, la loi a créé deux mécanismes d’accompagnement, à savoir le planchonnement (exclusion de 50 % de l’écart de base entre celle avant et après réforme) et le lissage (intégration dans l’impôt émis de l’écart d’imposition entre la taxe qui aurait été émise en 2017 sans réforme et celle révisée par dixième de 2017 à 2025).

Les contribuables auraient pu croire que seules les valeurs foncières révisées pouvaient appeler des critiques.

Le Conseil d’Etat vient opportunément rappeler que les valeurs 1970 imposées jusqu’en 2016 peuvent également être examinées.

Rappelons que la valeur foncière avant réforme reposait sur le choix du local type de référence au 1er janvier 1970 multiplié par la surface. Cela était souvent problématique en raison de l’existence de différences avec le local à évaluer. Ainsi, l’article 324 AA de l’annexe III au CGI permettait un ajustement. En pratique, il s’agissait d’appliquer au tarif du local type un abattement ou une majoration compris entre plus ou moins 10 à 30 %.

Dans cette décision, la Haute Assemblée précise que pour apprécier ledit ajustement, il peut être tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017 en tant, notamment, qu’ils révèlent une différence de potentiel commercial et, par suite, une différence de situation, à cette même date, entre le local-type considéré et cet immeuble.

CE 9ème-10ème ch. réunies, 2 mars 2022, n° 451239, Sté Klepierre Grand Littoral

Article paru dans Option Finance le 04/04/2022

Auteurs

Laurent Chatel, avocat associé en droit fiscal