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Il doit être possible de diriger une société française depuis l’étranger sans être imposable en France

En vertu de la plupart des conventions de non double imposition, les salaires reçus d’un employeur établi en France par un non résident ne sont imposables que dans son pays de résidence, sauf si l’emploi est exercé en France.

L’OCDE a précisé que l’emploi est exercé à l’endroit où le salarié est physiquement présent ; un salaire de source française perçu par un non-résident ne peut donc être imposé en France du seul fait que les résultats de ce travail sont exploités en France.

Dans une décision récente (1er avril 2014), s’inscrivant dans la lignée d’un arrêt rendu sur cette question par la Cour Administrative d’appel de Paris le 19 avril 2004, la CAA de Bordeaux a précisé que des époux qui déploient leur activité salariale au profit de leur société depuis la Nouvelle Calédonie où ils sont installés doivent être regardés comme exerçant leur emploi dans ce territoire, alors même que leur société est exclusivement implantée en France ; dans ces conditions, les salaires qui leur sont versés, à ce titre, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu en France.

Le fait que le salarié procède à des déplacements en France ponctuels et non prolongés dans le cadre de ses activités professionnelles ne doit pas être de nature à remettre en cause le sens de cette décision.

La question se pose de savoir si cette solution s’applique également aux rémunérations des mandataires sociaux soumis au régime des traitements et salaires.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 10 août 2007 (n°292577) pourrait en laisser douter dans la mesure où la Haute Juridiction a considéré que le fait d’être le PDG d’une société française implique l’exercice d’un mandat social en France.

Toutefois, cet arrêt a été rendu dans une affaire où le litige portait sur l’exigibilité de la retenue à la source de droit interne due sur les salaires de source française (article 182 A du CGI) et non sur l’interprétation de la notion d’emploi exercé en France au sens des conventions fiscales internationales.

On peut donc raisonnablement considérer que la décision de la Cour de Bordeaux du 1er Avril 2014 est également applicable aux dirigeants.

Compte tenu des nouveaux moyens de communication qui permettent aujourd’hui de diriger une société française ou de remplir ses fonctions depuis l’étranger, ce courant de jurisprudence ne devrait que se confirmer.

 

Auteur

Hubert Bresson, avocat associé en matière de fiscalité directe

 

*Il doit être possible de diriger une société française depuis l’étranger sans être imposable en France* – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 30 mars 2015