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Immobilisation des droits d’utilisation d’un nom de domaine sur Internet : le Conseil d’Etat interprète de manière large le critère de cessibilité

Immobilisation des droits d’utilisation d’un nom de domaine sur Internet : le Conseil d’Etat interprète de manière large le critère de cessibilité

Le Conseil d’Etat juge pour la première fois que les droits d’utilisation d’un nom de domaine d’un site Internet peuvent constituer une immobilisation incorporelle.

Selon les critères traditionnels issus de la jurisprudence SA Sife (CE, 21 août 1996, n°154488), doivent être immobilisées les dépenses engagées en contrepartie de l’attribution de droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante, et susceptibles de faire l’objet d’une cession.

Dans une décision du 7 décembre 2016, le Conseil d’Etat a appliqué ces critères au droit d’usage d’un nom de domaine sur Internet, en appréciant la notion de cession de manière large (CE, 7 décembre 2016, n°369814, eBay France).

A l’époque des faits, la cession d’un nom de domaine en « .fr » était interdite. En pratique, pour « acquérir » un nom de domaine il convenait alors d’indemniser la société détentrice pour qu’elle renonce à son droit de renouvellement du nom afin de pouvoir l’enregistrer à sa place auprès de l’AFNIC.

C’est de cette façon que la société eBay France avait « acquis » le nom de domaine « ebay.fr » auprès de son ancien titulaire, pour le faire enregistrer en vue de son exploitation par sa société mère étrangère.

Conformément à la charte de nommage de l’AFNIC, le droit d’utilisation du nom « ebay.fr » était renouvelable annuellement sur simple demande.

L’Administration considérait que ce droit répondait à la définition des éléments d’actif incorporel immobilisé.

La Cour administrative d’appel lui avait donné raison en jugeant que l’enregistrement du nom « ebay.fr » conférait à la société eBay France une source régulière de profit dont la pérennité était avérée et justifiait l’immobilisation des droits, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur caractère cessible. Elle avait néanmoins précisé que le renoncement au renouvellement de l’enregistrement d’un nom de domaine en contrepartie d’une indemnisation équivalait à une cession.

Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que le critère de cessibilité ne devait pas être écarté et a estimé qu’en l’espèce ce critère était rempli, dans la mesure où la transmission effectuée avait produit des effets équivalents à ceux d’une cession.

A cet égard, le rapporteur public soulignait que la reconnaissance de la cessibilité des droits était indépendante des modalités suivant lesquelles leur transmission pouvait être effectuée. Selon lui, le seul fait que le contexte juridique s’opposait à la réalisation d’une vente au sens du droit civil n’impliquait pas nécessairement qu’ils devaient être regardés comme incessibles.

 

Auteurs

Nicolas Riou, avocat Counsel, droit fiscal.

Sandy Boverie, avocat, droit fiscal