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Impôts : la CSG pèsera très lourd sur les plus-values

Impôts : la CSG pèsera très lourd sur les plus-values

Au-delà de l’augmentation du taux, la CSG viendra amputer largement les plus-values de valeurs mobilières

Une hausse de CSG de 1,7 point s’appliquera aux revenus réalisés à compter de 2018, mais aussi à certains revenus de 2017. La loi apparaît rétroactive et donc contestable s’agissant de son application aux plus-values mobilières réalisées avant le 31 décembre 2017 (Lire « Plus-values de 2017 : une hausse de CSG contestable« ), sur le fondement de sa contrariété avec la convention européenne des droits de l’homme et avec la constitution. On peine en effet à voir le motif d’intérêt général qui justifierait la rétroactivité.

Notons que la loi prévoit expressément de ne pas appliquer la hausse aux plus-values mises en report obligatoire en 2017 en application de l’article 150-0 B ter du CGI (à l’occasion de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur). Le législateur prend ainsi en compte la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 2016 qui a jugé qu’ « aucun motif d’intérêt général ne justifie l’application rétroactive de [nouvelles] règles de liquidation à une plus-value placée, antérieurement à leur entrée en vigueur, en report d’imposition obligatoire ».

Limitation de la déductibilité de la CSG

La CSG sur les plus-values mobilières est acquittée à la suite de la déclaration des revenus, en même temps que l’impôt sur le revenu. Celle qui sera acquittée sur les plus-values soumises à la flat tax ne sera pas déductible, contrairement à celle sur les plus-values taxables au barème progressif de l’impôt sur le revenu qui reste partiellement déductible pour cet impôt.

S’agissant des plus-values réalisées en particulier en 2017 (taxables au barème), la déduction pourrait toutefois ne pas produire tous les effets espérés, pour plusieurs raisons.

D’abord parce que la CSG sera acquittée en 2018 et sera donc déductible des revenus 2018 (déclarés en 2019). Comme les revenus 2018 peuvent être moindres que ceux de 2017, ils peuvent relever d’un taux d’imposition moindre et la déduction d’assiette peut, par voie de conséquence, avoir un effet moindre.

Ensuite, plusieurs terrains d’imputation possibles disparaîtront en 2018 :

  • les plus-values et revenus mobiliers réalisés en 2018 ne pourront en principe pas servir de terrain d’imputation en cas de soumission à la flat tax, car la flat tax n’est pas prévue pour s’appliquer sur une assiette réduite de la CSG déductible à raison des revenus de l’année précédente,
  • les salaires, pensions, revenus des dirigeants, revenus des indépendants et revenus fonciers réalisés en 2018 bénéficieront d’un effacement de l’imposition dans le cadre de l’ »année blanche » prévue dans le cadre de la création du prélèvement à la source applicable à compter du 1er janvier 2019, mais qui prévoira d’effacer l’impôt sur les revenus 2018 sous certaines conditions (par un crédit d’impôt exceptionnel dénommé CIMR).

Ainsi, la déduction de la CSG ne produira d’effet que si le contribuable perçoit en 2018 d’autres revenus imposables au barème progressif, par exemple une prime exceptionnelle non visée par l’année blanche. Faute d’imputation disponible, il perdra la CSG déductible à hauteur de son taux d’imposition marginal, soit environ 3% de la plus-value si le contribuable est imposé dans la tranche à 45% (2,30% si, comme on peut le penser, la hausse « rétroactive » ne devrait pas s’appliquer aux plus-values de 2017, la CSG étant alors déductible à hauteur de 5,1 points alors qu’elle est fixée à 6,8 points si les prélèvements sociaux sont prélevés au nouveau taux).

Par ailleurs, la loi de finances a réservé une autre mauvaise surprise en limitant la déductibilité de la CSG pour certaines plus-values. La loi prévoit que la déduction est limitée « à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution » pour :

  • les gains d’acquisition d’actions gratuites acquises en vertu d’une autorisation d’AGE prise depuis le 8 août 2015 (éligibles à un abattement pour durée de détention, le cas échéant dans la limite de 300 000 euros de gain d’acquisition par an si l’attribution a été réalisée en vertu d’une décision d’AGE postérieure au 30 décembre 2016) ;
  • les plus-values mobilières réalisées à compter de 2017 pour lesquelles le contribuable se prévaut soit de l’abattement pour durée de détention renforcé (à compter du 1er janvier 2018, ce régime est réserve aux cessions de titres qui ont été souscrits ou acquis dans des PME de moins de 10 ans) ou du régime applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite (abattement de 500 000 euros).

Cette règle nouvelle privera, dans ces hypothèses, le contribuable d’une déduction à 100% de la fraction déductible car l’assiette de la plus-value imposable est réduite par l’application d’un abattement seulement pour l’impôt sur le revenu (l’abattement est non applicable le calcul des prélèvements sociaux).

Point intéressant à signaler : la loi a prévu que la règle ne s’applique qu’aux plus-values concernées par la hausse de la CSG. Dès lors que cette hausse nous semble contestable pour les plus-values de 2017, il nous paraît également contestable de leur appliquer cette nouvelle limitation.

 

Auteur

Florent Ruault, avocat, spécialiste des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale

 

Impôts : la CSG pèsera très lourd sur les plus-values – Article paru dans Les EchosFr le 8 mars 2018