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Inapplicabilité de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce à un contrat de gérance-mandat : le particulier écarte le général

Inapplicabilité de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce à un contrat de gérance-mandat : le particulier écarte le général

Au fil du temps, les juges précisent le champ d’application matériel de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce.

C’est ainsi que par un arrêt du 23 septembre 2016 la cour d’appel de Paris a affirmé que les dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies prévues par ce texte ne s’appliquent pas dans le cadre de la rupture d’un contrat de gérance-mandat, soumis aux règles spéciales introduites par une loi du 25 août 2005 et codifiées aux articles L.146-1 et suivants du Code de commerce (CA Paris, 23 septembre 2016, n°16/08899).

En l’espèce, le 15 septembre 2010, le mandant avait résilié le contrat de gérance-mandat conclu le 30 avril 2009 avec effet immédiat. Le gérant-mandataire avait alors assigné le mandant, soutenant qu’il n’avait commis aucune faute grave qui justifiait la résiliation du mandat sans le versement d’une indemnité.

A cet égard, rappelons que l’article L.146-4 du Code de commerce prévoit que le contrat de gérance-mandat peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant doit lui verser une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l’article L.146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.

Le gérant-mandataire avait ainsi assigné le mandant devant le tribunal de commerce de Lille aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation du mandant à payer l’indemnité prévue à l’article L.146-4 du Code de commerce, à défaut, le paiement de dommages-intérêts en réparation d’une résiliation du mandat sans motif légitime et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce, le versement de dommages-intérêts en réparation de la rupture soudaine et brutale des relations commerciales.

La cour d’appel de Paris, saisie d’un contredit en raison de la compétence exclusive de certaines juridictions spécialisées en matière de rupture brutale de relations commerciales sur lequel nous ne nous arrêterons pas, relève que le contrat de gérance-mandat est soumis à « des règles spéciales et d’ordre public ». Ces règles spécifiques prévoient le versement, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, d’une indemnité selon les dispositions de l’article L.146-4 dudit Code. La Cour, pour ces raisons, retient qu’il « se déduit que les dispositions d’ordre général de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce » ne s’appliquent pas lors de la cessation des relations commerciales entre un mandant et son gérant-mandataire, dès lors que la rupture immédiate du contrat, si elle peut intervenir à tout moment et sans préavis, est subordonnée en l’absence de faute grave du gérant à « une indemnité spécifique en application de règles spéciales ».

Cette solution s’inscrit dans la logique des solutions déjà retenues à chaque fois que des règles spéciales existent en matière de cessation de contrat. Il en va ainsi en matière d’agent commercial (Cass. com., 3 avril 2012, n°11-13.527) ou encore en matière de transports publics de marchandises (Cass. com., 22 janvier 2008, n 06-19.440 ; Cass. com., 4 octobre 2011, n°10-20.240) où des dispositions légales spéciales évincent l’application de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce.

 

Auteur

Francine Van Doorne, avocat Counsel, spécialisée en droit commercial et droit de la distribution