Indemnité de clientèle du VRP exclusif: l’augmentation du nombre de clients n’est pas déterminante
13 avril 2017
Par une décision du 26 octobre 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision sur les conditions auxquelles un VRP exclusif peut prétendre à l’indemnité de clientèle (Cass. soc., 26 octobre 2016, n°15-15.033, X c/ SOF GAC devenue Dentsply Gac Europe).
L’une des particularités du statut de VRP réside dans le fait qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, hors cas de faute grave, le VRP a droit à une indemnité, dite de clientèle, pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
La définition légale retient des critères cumulatifs : l’importance de la clientèle apportée, créée ou développée se mesure en fonction de sa valeur mais également en fonction du nombre de clients.
Les critères d’attribution de l’indemnité de clientèle ont fait l’objet de nombreuses décisions dans lesquelles l’augmentation du nombre de clients était fréquemment prise en considération. Partant, l’augmentation du nombre de clients est-elle, de manière incontournable, déterminante ? On aurait pu logiquement le penser.
Dans cette affaire, l’employeur déniait effectivement au VRP le droit à l’indemnité de clientèle au motif précisément de l’absence d’augmentation du nombre de clients.
A tort pour les juges du droit, qui retiennent comme élément déterminant l’apport personnel du VRP dans l’augmentation du chiffre d’affaires, et donc la valeur de la clientèle, par préférence à l’augmentation en nombre de cette dernière, le fait que le nombre de clients ait été inférieur à une dizaine important peu.
Il est vrai que, au cas d’espèce, le salarié avait contribué à la progression du chiffre d’affaires qui était de 164% sur la période considérée…
Auteur
Vincent Delage, avocat associé en droit social
A lire également
La faute lourde : retour sur la notion de faute d’une extrême gravité... 12 juillet 2022 | Pascaline Neymond
Zoom sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice : qui doit négocier,... 22 avril 2024 | Pascaline Neymond
Réserve spéciale de participation : le Conseil constitutionnel confirme l’im... 2 février 2024 | Pascaline Neymond
Qualité de co-employeur au sein d’un groupe de sociétés... 20 octobre 2015 | CMS FL
Affaire Laguiole, suite et fin ? 12 avril 2017 | CMS FL
Ne vend pas des montres de luxe qui veut… et ce n’est pas anticoncurrentiel!... 18 avril 2017 | CMS FL
Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition... 12 octobre 2023 | Pascaline Neymond
Licenciement d’un salarié protégé : les contours du préjudice en cas de co... 16 juin 2022 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Rapport de durabilité : la nouvelle obligation de consultation du CSE entre en vigueur le 1er janvier 2025
- Statut de lanceur d’alerte : le Défenseur des droits et la jurisprudence précisent ses contours
- Enquêtes internes : des règles en constante évolution
- Pas de co-emploi sans immixtion dans la gestion économique et sociale de la société : illustration en présence d’une société d’exploitation
- Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025
- Un salarié licencié pour harcèlement sexuel ne peut se prévaloir du phénomène «#Metoo»
- Régimes de retraite des dirigeants : prestations définies versus actions gratuites
- SMIC : Relèvement du salaire minimum de croissance au 1er novembre 2024
- Inaptitude et reclassement : c’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve d’une déloyauté de l’employeur
- Conférence – Gestion des fins de carrière : que font les entreprises et quelles solutions à dispositions ?