Information/consultation du CSE et information des salariés issue de la loi Hamon : des aspects à ne pas négliger
19 juillet 2023
Même si elles ne constituent pas stricto sensu une autorisation, les obligations relatives à la consultation du comité social et économique (CSE) et à l’information des salariés au titre de la loi Hamon ne doivent pas être oubliées car les sanctions associées peuvent être importantes.
Modalités générales de consultation du CSE
Aux termes de l’article L.2312-8 du Code du travail, les projets intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise doivent être précédés de la consultation du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Cela concerne notamment tout projet modifiant l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.
La consultation signifie que le CSE doit rendre un avis (positif ou négatif), étant précisé qu’un avis négatif n’est pas un obstacle à la réalisation de l’opération (le CSE n’a pas de droit de veto).
Pour les besoins de la consultation, le CSE doit recevoir une note écrite et détaillée présentant l’opération et ses conséquences pour les salariés. Cette note doit être suffisamment précise pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé sur le projet.
La consultation doit être préalable à la mise en œuvre du projet ce qui implique son caractère réversible.
Même si l’employeur n’est pas lié par l’avis du CSE, la consultation est toutefois un prérequis indispensable dans la mesure où l’absence de consultation du CSE est susceptible de constituer un délit pénal d’entrave, puni par une amende de 7 500 euros.
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Information des salariés au titre de la loi Hamon
Le Code de commerce (articles L.23-10-1 et suivants et articles L.141-23 et suivants) prévoit une obligation d’information des salariés :
-
- en cas de cession de fonds de commerce ;
-
- ou en cas de cession par un propriétaire de sa participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’une société par actions.
L’obligation d’information des salariés au titre de la loi Hamon a pour but de permettre aux salariés intéressés de présenter une offre de reprise.
Ce dispositif d’information des salariés s’impose uniquement :
-
- aux entreprises de moins de 250 salariés ;
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- réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.
Seules les ventes sont visées, à l’exclusion des autres opérations de transfert de propriété.
L’obligation s’exerce différemment selon que l’entreprise dispose ou non de représentants du personnel :
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- dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans celles de 50 salariés et plus sans CSE par suite d’une carence, le chef d’entreprise doit informer les salariés au plus tard deux mois avant la vente ;
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- dans les entreprises de 50 salariés et plus avec un CSE, les salariés sont informés au plus tard concomitamment à l’information/consultation du CSE sur l’opération envisagée.
Toute offre d’achat formulée par un salarié doit être présentée, sans délai, au vendeur.
Le vendeur n’a toutefois aucune obligation à l’égard d’une offre présentée par les salariés. Cette offre ne revêt pas de caractère prioritaire et le refus du vendeur de l’étudier ou de l’accepter n’a pas à être motivé.
Il n’existe par ailleurs aucune obligation de transmettre des informations ou des docuÂments relatifs à l’entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité, aux salariés ayant fait connaître leur intérêt.
La sanction consiste en une amende civile pouvant aller jusqu’à 2% du montant de la vente.
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Articulation de ces obligations d’information / consultation dans le cadre d’un processus transactionnel
Les obligations d’information / consultation au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail et des dispositions des articles L.23-10-1 et suiÂvants et des articles L.141-23 et suivants du Code de commerce doivent être respectées avant la signature de tout acte engageant le vendeur assujetti à ces articles.
Dès lors, en pratique et pour sécuriser le vendeur, une promesse d’achat est généralement signée par le vendeur et l’acheteur aux termes de laquelle l’acheteur s’engage à acheter les titres cédés à condition que le vendeur exerce la promesse une fois les obligations d’information / consultation purgées.
AUTEURS
Par Aurélie Parchet, Avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Vincent Desbenoit, Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
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Article publié dans La lettre des FUSIONS-ACQUISITIONS ET DU PRIVATE EQUITY Supplément du numéro 1709 du 26 juin 2023 – Dossier «Les opérations nécessitant l’autorisation d’un tiers»
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