Information/consultation du CSE et information des salariés issue de la loi Hamon : des aspects à ne pas négliger
19 juillet 2023
Même si elles ne constituent pas stricto sensu une autorisation, les obligations relatives à la consultation du comité social et économique (CSE) et à l’information des salariés au titre de la loi Hamon ne doivent pas être oubliées car les sanctions associées peuvent être importantes.
Modalités générales de consultation du CSE
Aux termes de l’article L.2312-8 du Code du travail, les projets intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise doivent être précédés de la consultation du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Cela concerne notamment tout projet modifiant l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.
La consultation signifie que le CSE doit rendre un avis (positif ou négatif), étant précisé qu’un avis négatif n’est pas un obstacle à la réalisation de l’opération (le CSE n’a pas de droit de veto).
Pour les besoins de la consultation, le CSE doit recevoir une note écrite et détaillée présentant l’opération et ses conséquences pour les salariés. Cette note doit être suffisamment précise pour permettre au CSE de rendre un avis éclairé sur le projet.
La consultation doit être préalable à la mise en œuvre du projet ce qui implique son caractère réversible.
Même si l’employeur n’est pas lié par l’avis du CSE, la consultation est toutefois un prérequis indispensable dans la mesure où l’absence de consultation du CSE est susceptible de constituer un délit pénal d’entrave, puni par une amende de 7 500 euros.
Information des salariés au titre de la loi Hamon
Le Code de commerce (articles L.23-10-1 et suivants et articles L.141-23 et suivants) prévoit une obligation d’information des salariés :
-
- en cas de cession de fonds de commerce ;
-
- ou en cas de cession par un propriétaire de sa participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’une société par actions.
L’obligation d’information des salariés au titre de la loi Hamon a pour but de permettre aux salariés intéressés de présenter une offre de reprise.
Ce dispositif d’information des salariés s’impose uniquement :
-
- aux entreprises de moins de 250 salariés ;
-
- réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.
Seules les ventes sont visées, à l’exclusion des autres opérations de transfert de propriété.
L’obligation s’exerce différemment selon que l’entreprise dispose ou non de représentants du personnel :
-
- dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans celles de 50 salariés et plus sans CSE par suite d’une carence, le chef d’entreprise doit informer les salariés au plus tard deux mois avant la vente ;
-
- dans les entreprises de 50 salariés et plus avec un CSE, les salariés sont informés au plus tard concomitamment à l’information/consultation du CSE sur l’opération envisagée.
Toute offre d’achat formulée par un salarié doit être présentée, sans délai, au vendeur.
Le vendeur n’a toutefois aucune obligation à l’égard d’une offre présentée par les salariés. Cette offre ne revêt pas de caractère prioritaire et le refus du vendeur de l’étudier ou de l’accepter n’a pas à être motivé.
Il n’existe par ailleurs aucune obligation de transmettre des informations ou des documents relatifs à l’entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité, aux salariés ayant fait connaître leur intérêt.
La sanction consiste en une amende civile pouvant aller jusqu’à 2% du montant de la vente.
Articulation de ces obligations d’information / consultation dans le cadre d’un processus transactionnel
Les obligations d’information / consultation au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail et des dispositions des articles L.23-10-1 et suivants et des articles L.141-23 et suivants du Code de commerce doivent être respectées avant la signature de tout acte engageant le vendeur assujetti à ces articles.
Dès lors, en pratique et pour sécuriser le vendeur, une promesse d’achat est généralement signée par le vendeur et l’acheteur aux termes de laquelle l’acheteur s’engage à acheter les titres cédés à condition que le vendeur exerce la promesse une fois les obligations d’information / consultation purgées.
AUTEURS
Par Aurélie Parchet, Avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Vincent Desbenoit, Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Article publié dans La lettre des FUSIONS-ACQUISITIONS ET DU PRIVATE EQUITY Supplément du numéro 1709 du 26 juin 2023 – Dossier «Les opérations nécessitant l’autorisation d’un tiers»
A lire également
Salarié inapte : Faut-il toujours lui notifier les motifs s’opposant à son r... 23 mars 2022 | Pascaline Neymond
Cession d’entreprise : l’obligation d’information triennale de... 2 mai 2016 | CMS FL
Refonte du Code de la consommation : en vigueur le 1er juillet 2016... 28 juin 2016 | CMS FL
L’employeur peut-il consulter les SMS de ses salariés ?... 25 mars 2015 | CMS FL
Harcèlement sexuel, les juges en quête d’objectivité... 31 décembre 2015 | CMS FL
Les délais de paiement interentreprises dans le projet de loi Sapin II... 20 octobre 2016 | CMS FL
Le partage de la valeur en cas de cession... 11 janvier 2024 | Pascaline Neymond
Pas d’obligation de consultation du CSE lorsque l’avis d’inaptitude mentio... 15 juin 2022 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Dénonciation de faits de harcèlement moral : enquête ou pas enquête ?
- Contre-visite médicale : ses modalités de mise en œuvre précisées par décret
- Le détourage d’activités dans les opérations de M&A : enjeux juridiques, fiscaux et sociaux
- Rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé via un PDV inclus dans un PSE : pas de contrôle du motif économique par l’inspection du travail
- Restructuration et harmonisation des régimes de protection sociale complémentaire
- Devoir de vigilance : de premières décisions de cour d’appel précisent les conditions de recevabilité de l’action
- Rupture conventionnelle : le vice de consentement de l’employeur peut entrainer sa nullité, qui produit les effets d’une démission
- Droit social des plateformes : ça bouge encore en France et dans l’Union européenne (MAJ)
- L’appréciation de l’étendue du secteur géographique pour déterminer l’existence ou non d’une modification du contrat de travail : la Cour de cassation retiendrait-elle de nouveaux critères ?
- Participation : pas de remise en cause possible du bénéfice net fiscal établi par une attestation du commissaire aux comptes