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Infractions de presse sur Internet : l’assignation doit être dirigée contre le directeur de la publication et non pas seulement contre la société éditrice du site

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Le 14 janvier 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’une personne morale ne peut engager sa responsabilité pénale au titre des délits de presse commis sur Internet, et que de ce fait, les demandes dirigées exclusivement contre une société éditrice d’un site Internet, sans que soit attrait à la cause le directeur de la publication, sont nécessairement irrecevables (Cass. 1re civ., 14 janvier 2016, n°14-28.327).

Un site Internet avait diffusé des propos diffamatoires, injurieux et dénigrants à l’égard d’une société. Cette dernière a alors assigné en référé la société éditrice du site Internet en vue d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement des infractions de presse de la loi du 29 juillet 1881. La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, affirment que les demandes sont irrecevables au motif que seule la société éditrice du site a été assignée et non le directeur de la publication.

Depuis la loi du 9 mars 2004, en effet, l’article 121-2 du Code pénal prévoit qu’une personne morale engage en principe sa responsabilité pénale pour les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Cependant, il existe une exception à cette règle pour les infractions de presse commises « par un moyen de communication au public par voie électronique ». Pour ces dernières, les dispositions de l’article 121-2 du Code pénal ne sont pas applicables et seules les personnes désignées par le système de « responsabilité en cascade » prévu à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sont susceptibles d’engager leur responsabilité. Cet article prévoit que lorsqu’une infraction de presse est commise sur Internet, en principe le directeur de la publication ou le codirecteur de la publication engage sa responsabilité, et que s’ils ne peuvent être poursuivis, l’auteur, ou à défaut, le producteur pourra voir sa responsabilité engagée.

La liste de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 est limitative. Par conséquent, une assignation adressée à la société éditrice du site sans attraire le directeur de la publication ou une des autres personnes désignées par cet article est irrecevable.

En revanche, si le directeur de la publication avait été assigné, la société éditrice du site Internet aurait pu, le cas échéant, assumer le poids des condamnations prononcées à l’encontre de l’auteur de l’infraction. En effet, la responsabilité civile de la société éditrice n’est alors que la conséquence de la responsabilité pénale du directeur de publication auteur du dommage. Par conséquent, si l’assignation doit nécessairement être dirigée à l’encontre du directeur de la publication, sous peine d’irrecevabilité, il est également important d’assigner la société éditrice.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Diane De Tarr-Michel, avocat en droit de la propriété intellectuelle