La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est publiée : nouveau régime du congé de paternité, arrêts de travail dérogatoires, exonérations de cotisations sociales des entreprises
21 décembre 2020
La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 a été publiée au Journal officiel le 15 décembre 2020. Cette loi comporte notamment plusieurs mesures destinées à faire face à l’urgence sanitaire ainsi qu’un allongement du congé de paternité dont une partie devient obligatoire. Focus sur ces principales mesures.
Congé de paternité, congé de naissance et congé d’adoption (art. 73)
Congé de paternité et congé de naissance
Actuellement, le père ou, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle, bénéficie, s’il est salarié, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours consécutifs (18 jours consécutifs en cas de naissances multiples). Ce congé peut être pris séparément ou à la suite du congé de naissance de trois jours dont bénéficie le salarié pour chaque naissance survenue à son foyer. La LFSS pour 2021 modifie les règles applicables à ces congés.
Après la naissance de l’enfant, le père ou, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs bénéficie, s’il est salarié :
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- d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires (contre 11 jours consécutifs auparavant) et de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (contre 18 jours consécutifs auparavant). Il est composé d’une première période de 4 jours calendaires consécutifs qui fait immédiatement suite au congé de naissance et d’une seconde période de 21 jours calendaires – portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples – fractionnable pouvant être prise ultérieurement dans des conditions fixées par décret. Par dérogation, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale de 4 jours est prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret ;
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- d’un congé de naissance de minimum 3 jours ouvrables (pouvant être augmenté par accord collectif) commençant à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit (C. trav., art. L.3142-1 et L.3142-4).
A l’instar des mères pour lesquelles il existe une interdiction d’emploi pendant une période 8 semaines au total et de 6 semaines à la suite de leur accouchement (C. trav., art. L.1225-29), la LFSS instaure une interdiction d’emploi du salarié pendant le congé de naissance et pendant la période de congé de paternité de quatre jours (C. trav., art. L.1225-35-1 nouveau). En d’autres termes, le salarié est obligé de prendre 7 jours de congé au moment de la naissance.
Cette interdiction d’emploi fait toutefois l’objet de tempéraments :
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- elle est reportée si, au moment de la naissance, le salarié est en congés payés ou en congés pour évènement familial (mariage, conclusion d’un Pacs, décès, etc.) à la date de fin de cette période ;
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- elle ne s’applique pas pendant la prolongation de la période de 4 jours en raison d’une hospitalisation de l’enfant ;
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- elle ne s’applique pas si le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Un décret précise le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à sa durée, ainsi que le délai dans lequel ce congé doit être pris et ses modalités de fractionnement.
Pendant le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant, et dans la limite maximale de 25 jours – 32 jours en cas de naissances multiples-, le second parent perçoit des IJSS, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la première période de 4 jours (CSS, art. L.331-8, al. 1 et 2 modifiés).
Ces dispositions s’appliquent au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu’à ceux dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date mais nés avant, à l’exception des dispositions relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance qui s’appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.
Congé d’adoption
Actuellement, le salarié qui adopte un enfant peut bénéficier d’un congé de 10 semaines pour les deux premiers enfants arrivant au foyer. La LFSS porte à 16 semaines la durée de ce congé (C. trav., art. L.1225-37). En revanche, le congé n’est pas allongé lorsque l’adoption porte à 3 ou plus le nombre d’enfants au foyer (18 semaines) ou en cas d’adoptions multiples (22 semaines).
La LFSS prévoit également que, lorsqu’il est réparti entre les deux parents salariés, la durée du congé pour le second parent est de 25 jours en cas d’adoption unique (contre 11 jours auparavant) ou 32 jours en cas d’adoptions multiples (contre 18 jours auparavant). Il ne peut être fractionné qu’en deux périodes, dont la plus courte est d’au moins 25 jours (au lieu de 11 jusqu’à présent) (C. trav., art. L.1225-40 et CSS, art. L.161-6).
Ces mesures s’appliqueront aux enfants adoptés à compter du 1er juillet 2021.
Enfin, la LFSS précise que les congés pour événement familiaux, à l’exception du congé pour décès d’un enfant, se décomptent en jours ouvrables (C. trav., art. L.3124-4).
Arrêts de travail dérogatoires au droit commun (art. 76)
Droit aux indemnités journalières de sécurité sociale
L’article L.16-10-1, introduit dans le Code de la sécurité sociale par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, a institué la possibilité d’adopter par décret et pour une durée maximale d’un an, des règles dérogatoires au droit commun pour la prise en charge des frais de santé et le bénéfice des IJSS lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie.
L’article 76 de la LFSS modifie ces dispositions, tant en ce qui concerne le périmètre des dérogations possibles – qui est élargi – que les modalités d’adoption du décret désormais dispensées des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.
En principe les dispositions dérogatoires ne peuvent être appliquées pour une durée supérieure à un an. Or, la crise sanitaire actuelle rend nécessaire la prolongation de certaines mesures prises par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020.
Aussi, et afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, la LFSS autorise le Gouvernement, jusqu’à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, à prévoir par décret des règles de prise en charge renforcées des frais de santé et des conditions adaptées pour le bénéfice des IJSS, dérogatoires au droit commun portant sur :
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- les conditions d’ouverture de droit aux IJSS, le délai de carence et la prise en compte du service de ces prestations pour le calcul des durées maximales d’indemnisation pour les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ;
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- les modalités de participation des assurés aux frais de tests de dépistage du Covid-19.
Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec l’épidémie de Covid-19 ou nécessaires à la limitation de sa propagation et pour les personnes qui y sont exposées de manière directe ou indirecte.
Un décret détermine les prestations et les personnes concernées ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Ce décret peut prévoir l’application rétroactive de ses dispositions dans la limite d’un mois avant sa date de publication.
Par conséquent, les dispositifs prévoyant le versement des IJSS aux assurés identifiés comme « cas contacts », aux personnes vulnérables ainsi qu’aux parents contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap à domicile, dès lors qu’ils ne peuvent pas télétravailler, pourraient donc être prorogées par décret jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. Rappelons que lorsqu’ils sont salariés, les personnes vulnérables et les parents contraints de garder leurs enfants sont placés en activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020.
Droit à l’indemnité complémentaire légale
L’article L.1226-1 du Code du travail prévoit le versement par l’employeur d’une indemnité complémentaire aux IJSS au profit du salarié en incapacité de travail ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise.
L’article 76 de la LFSS insère dans le Code du travail un nouvel article L.1226-1-1 permettant de déroger par décret, pour une durée maximale d’un an, aux règles de versement de l’indemnité complémentaire lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L.16-10-1 du Code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie. Ces dérogations peuvent porter sur : la condition d’ancienneté ; le motif d’absence au travail ; l’obligation de justification dans les 48 heures l’absence et d’être soigné sur le territoire national ; les bénéficiaires ; le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité.
Le décret pris en application du nouvel article L.1226-1-1 fixe la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa date de publication.
Sur le fondement de cette disposition, le Gouvernement est autorisé, à compter du 1er janvier 2021, à proroger le bénéfice de l’indemnité complémentaire pour les salariés « cas contacts » pour une durée maximale d’un an.
« Exonération Covid-2 » et « aide Covid-2 » (art. 9)
Bénéficient d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations de leurs salariés :
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- les employeurs de moins de 250 salariés, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire dont l’activité principale relève du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ou d’un secteur dont l’activité dépend de ceux susmentionnés et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, soit ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public (sauf activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter), soit ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente appréciée dans des conditions fixées par décret ;
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- les employeurs de moins de 50 salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant la poursuite de leur activité (sauf activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter).
L’exonération s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant :
-
- à compter du 1er septembre 2020 à condition pour les employeurs des secteurs prioritaires (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et évènementiel) d’exercer leur activité dans des zones concernées par les mesures de couvre-feu avant le 30 octobre 2020 ;
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- à compter du 1er octobre pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par les mesures de confinement prises à compter du 30 octobre 2020 et pour ceux établis dans les départements d’outre-mer.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard, pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020. En outre, ces employeurs bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés pour la même période, imputable sur les sommes dues à l’Urssaf au titre des années 2020 et 2021 après exonérations. Cette aide ne se cumule pas avec l’aide Covid-1 instituée par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020.
Un décret peut prolonger les périodes d’exonération ou de réduction au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin. Ce décret précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent continuer de bénéficier des exonérations.
L’employeur ne peut pas bénéficier de ces dispositifs s’il a été condamné pour travail dissimulé au cours des cinq années précédant l’année en cours.
Enfin, la LFSS prévoit des réductions de cotisations et contributions des mandataires sociaux au titre de l’année 2020 et 2021 et étend les plans d’apurement prévus par l’article 65 précité pour le paiement des cotisations et contributions sociales restant dues jusqu’au 31 décembre 2020. Cette date pourra être reportée par décret.
Régime social des indemnités d’activité partielle (art. 8)
Le recours massif à l’activité partielle a constitué l’outil principal de lutte contre les suppressions d’emploi dans le contexte de crise sanitaire. A cet effet, le régime social de l’indemnité d’activité partielle a été temporairement aménagé par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020. Alors qu’il devait prendre fin le 31 décembre 2021, l’article 8 de la LFSS pour 2021 pérennise ou prolonge certaines dispositions.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, l’indemnité légale d’activité partielle constitue un revenu de remplacement exclu de l’assiette de cotisations de sécurité sociale (sauf pour les salariés domiciliés fiscalement hors de France et les salariés relevant du régime d’Alsace-Moselle) et assujetti à la CSG et à la CRDS au taux unique de 6,7 %, après une réduction pour frais professionnels d’1,75 %.
Le dispositif d’écrêtement de CSG et de CRDS destiné à éviter que les contributions dues ne portent le montant total de l’indemnité reçue, cumulée le cas échéant avec le salaire d’activité, à un niveau inférieur au SMIC brut mensuel, est maintenu (CSS, art. L.136-1-2, II 2°).
L’indemnité complémentaire à l’indemnité légale d’activité partielle éventuellement versée par l’employeur au titre de l’année 2021, est assujetties aux mêmes prélèvements que l’indemnité légale, sous réserve que la somme des indemnités soit inférieure à 3,15 SMIC. La part de l’indemnité complémentaire qui excède ce montant est soumise au régime social applicable aux revenus d’activité (LFSS pour 2021, art. 8, IV).
Allongement du congé de mobilité ou de reclassement (art. 8)
Le congé de reclassement – qui doit être proposé par tout employeur d’au moins 1 000 salariés au salarié dont il envisage le licenciement économique – et le congé de mobilité durent en principe 12 mois. A compter du 1er janvier 2021, la LFSS pour 2021 prévoit que leur durée peut être portée à 24 mois « en cas de formation de reconversion professionnelle« . A compter de cette même date, la rémunération versée pendant ces congés bénéficie du même régime social que l’indemnité légale d’activité partielle.
Prise en compte de l’activité partielle pour la validation de trimestres de retraite de base(art. 8)
Pour ne pas pénaliser les salariés placés en activité partielle, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 avait prévu, à titre exceptionnel et de manière temporaire, que les périodes comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit une indemnité d’activité partielle, soient prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite de base. L’article 8, VIII, de la loi pérennise ce dispositif en les codifiant dans le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.351-3, 2°). Cette disposition s’applique aux périodes d’activité partielle effectuées depuis le 1er mars 2020, pour les pensions de retraite prenant effet à depuis le 12 mars 2020.
Interdiction de toute diminution du plafond de la sécurité sociale d’une année à l’autre (art. 15)
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), servant à la détermination de certaines assiettes de prélèvement et du niveau de certaines prestations sociales, varie en fonction de l’évolution du salaire moyen par tête de l’année précédente. Compte tenu du recours massif à l’activité partielle au cours de l’année 2020, l’application de cette règle était susceptible de conduire à une réduction sensible du montant du PASS pour l’année 2021. Pour éviter cela, l’article 15 de la loi complète l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale qui précise désormais que le montant du plafond, arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, ne peut être inférieur à celui de l’année précédente.
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