La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 est entrée en vigueur

10 mars 2025
Saisi sur la conformité du projet de loi de financement de la sécurité sociale à la Constitution, le Conseil constitutionnel, qui a rendu sa décision le 28 février (Décision DC 2025-875 du 28 février 2025), a censuré comme « cavalier social » la disposition qui imposait de mentionner dans la contrainte Urssaf la possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un conseil de son choix.
Le même jour, la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a été publiée au Journal officiel. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2025.
Présentation des principales mesures de ce texte.
Refonte des réductions de charges sur les bas salaires
La loi prévoit une refonte progressive du système actuel d’allègements de cotisations patronales sur les bas salaires qui concerne la réduction du taux de cotisation patronale d’assurance maladie (taux de 7% au lieu de 13%), et du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales (taux de 3,45% au lieu de 5,25%).
La refonte des allègements de cotisations patronales s’effectuera en deux étapes.
En 2025, la loi prévoit une réduction des plafonds d’éligibilité à ces réductions. La réduction du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie vise désormais les salariés dont la rémunération ne dépasse pas 2,25 SMIC (contre 2,5 SMIC antérieurement). S’agissant de la cotisation patronale d’allocations familiales sont visés les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC (contre 3,5 SMIC antérieurement);
En 2026, les mécanismes de réduction de taux sur les cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales seront supprimés pour les périodes d’emploi courant à partir du 1er janvier 2026 et un dispositif de «réduction dégressive unique» sera mis en place pour les rémunérations jusqu’à 3 SMIC, avec la possibilité d’ajuster par voie réglementaire le coefficient des exonérations.
Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par décret.
Intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) dans l’assiette de calcul des allègements généraux de cotisations patronales
Les PPV versées depuis le 1er janvier 2025 sont désormais intégrées dans l’assiette de calcul des allègements généraux de cotisations patronales.
Cette mesure est défavorable aux entreprises en ce qu’elle a pour effet de faire sortir la rémunération de certains salariés du champ des allègements et d’entrainer une diminution du coefficient de réduction.
Limitation des exonérations sociales pour les nouveaux contrats d’apprentissage
La part de rémunération des apprentis assujettie à cotisations sociales est désormais fixée à 50% du SMIC au lieu de 79% auparavant. La loi ne précise pas comment s’apprécie la limite de 50% du SMIC mais les principes pourraient être identiques à ceux qui étaient retenus pour l’appréciation du seuil de 79% du SMIC (BOSS, Exonérations, Exonération contrat d’apprentissage, §120).
Par ailleurs, la fraction de rémunération des apprentis excédant 50% du SMIC est assujettie à la CSG et à la CRDS.
Sont concernés les contrats conclus à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la LFSS pour 2025, soit à partir du 1er mars 2025.
Consécration du caractère dual de la rente AT/MP
Pour rappel lorsque le taux d’incapacité professionnelle consécutif à un AT/MP est supérieur à 10%, l’assuré peut prétendre au versement d’une rente. En cas de faute inexcusable la rente est majorée.
Après avoir longtemps admis que la rente AT/MP couvrait non seulement le préjudice professionnel mais également le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation a décidé par un arrêt du 20 janvier 2023 (Cass. Ass. plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673 et n°21-23.947) que la rente ne répare plus le déficit fonctionnel permanent.
Rendu à propos d’une faute inexcusable, cet arrêt, remettant en cause le caractère dual de la rente forfaitaire, ouvrait ainsi à la victime la possibilité de demander de manière distincte la réparation intégrale de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
A l’occasion de la conclusion de l’accord interprofessionnel du 15 mai 2023 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement aux «principes découlant de ce compromis historique [de 1898]» et ont appelé le législateur «à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la nature duale de la rente AT/MP ne soit pas remise en cause» (ANI du 15 mai 2023 sur la branche AT/MP, titre II, art. 1).
Par ailleurs dans un relevé de décisions en date du 25 juin 2024, les partenaires sociaux ont établi des préconisations en vue de la transposition de l’ANI sur le caractère dual de la rente dans la perspective du PLFSS pour 2025.
Ainsi, l’article 90 de la LFSS pour 2025 consacre le caractère dual de la rente qui comporte :
– une part professionnelle, correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité, dont le montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, selon un barème forfaitaire fixé par décret ;
– une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime, dont le montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime fixé par arrêté.
Les deux parts de la rente sont majorées en cas de faute inexcusable de l’employeur.
La réforme s’applique à compter d’une date qui sera fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026, pour les victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.
Augmentation de la contribution patronale sur les attributions gratuites d’actions (AGA)
Le taux de la contribution patronale spécifique due sur les AGA est porté de 20% à 30%.
La loi indique que cette disposition s’applique à compter du premier jour du mois suivant sa publication, soit à compter du 1er mars 2025.
En revanche, il n’est pas précisé si cette augmentation du taux de la contribution patronale s’applique aux seules actions attribuées à la suite d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires postérieure à l’entrée en vigueur de la loi ou également aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire antérieure à cette publication mais qui sont distribuées après cette publication.
Il serait souhaitable que l’administration précise rapidement ce point.
Renforcement de la lutte contre la fraude
La loi prévoit plusieurs mesures de lutte contre la fraude parmi lesquelles, la validation par les URSSAF des immatriculations d’entreprises étrangères non agricoles sans établissement en France, l’interdiction de mettre en place des plateformes de télémédecine fournissant à titre principal des arrêts de travail, l’élargissement de l’opposition à tiers détenteur et l’extension du droit de communication des Urssaf en matière de lutte contre la fraude.
En outre, en cas de fraude d’un assuré pour obtenir le versement d’indemnités journalières de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la loi autorise les directeurs des organismes de protection sociale ou des URSSAF à transmettre aux employeurs, par tout moyen, les renseignements utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude.
Modification des modalités de calcul des effectifs des groupements d’employeurs
Auparavant, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs étaient pris en compte au sein du groupement pour le calcul des effectifs au sens de l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale.
La loi n°2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoyait que, à compter du 1er janvier 2026, ces salariés seraient pris en compte dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, sauf pour les règles relatives à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour lesquelles ils seraient pris en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs.
La LFSS pour 2025 supprime la disposition prévoyant la prise en compte de ces salariés dans l’effectif de l’entreprise d’accueil et avance la date d’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2025.
Désormais, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne sont pris en compte, ni pour le décompte des effectifs de l’entreprise utilisatrice, ni pour le calcul des effectifs du groupement d’employeurs, sauf en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Enfin, plusieurs textes récemment publiés méritent d’être signalés
Ainsi, un décret n°2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie abaisse de 1,8 à 1,4 fois le SMIC, le plafond de revenu d’activité pris en compte pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) dues en cas d’arrêt de travail pour maladie.
Ces dispositions qui s’appliquent aux IJSS versées au titre des arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025 auront nécessairement pour conséquence une augmentation du montant de l’indemnité complémentaire due, le cas échéant, par les employeurs aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par ailleurs, un arrêté du 25 février 2025 publié au journal officiel du 27 février relatif à l’évaluation des avantages en nature modifie les règles d’évaluation de l’avantage résultant de la mise à disposition d’un véhicule à compter du 1er février 2025.
Ce texte prolonge également jusqu’au 31 décembre 2027 l’application des règles relatives à l’évaluation de l’avantage en nature en cas de mise à disposition d’une borne de recharge et de prise en charge par l’employeur des frais d’achat et d’installation d’une borne de recharge.
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